Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 21TL03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL03585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2021, N° 2001792 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F B et Mme D E épouse B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le maire de Boujan-sur-Libron a implicitement refusé de retirer le permis de construire accordé le 10 décembre 2018 à M. C A pour la réalisation d’un hangar agricole.
Par un jugement n° 2001792 rendu le 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme B, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Boujan-sur-Libron et par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021 sous le n° 21MA03585 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03585 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, puis des mémoires enregistrés le 6 octobre 2022 et le 28 avril 2023, M. F B et Mme D E épouse B, représentés par Me Caudrelier, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Boujan-sur-Libron a implicitement refusé de retirer le permis de construire accordé à M. A le 10 décembre 2018 ;
3°) d’enjoindre au maire de Boujan-sur-Libron de retirer le permis de construire dont s’agit dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à contester la décision en litige eu égard à la proximité de leur propriété et aux nuisances causées par le projet ;
— le permis de construire du 10 décembre 2018 a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a trompé l’autorité administrative sur la réalité de son projet agricole et dissimulé son intention de réaliser une construction à usage d’habitation, laquelle n’aurait pas pu être légalement autorisée au sein de la zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Boujan-sur-Libron, représentée par la SELARL Cabinet Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision en litige ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 24 août 2021 à M. C A, lequel n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— les observations de Me Caudrelier, représentant les requérants, et de Me Valette, représentant la commune de Boujan-sur-Libron.
Une note en délibéré produite par la commune de Boujan-sur-Libron, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, a été enregistrée le 27 novembre 2023.
Une note en délibéré produite par les requérants, représentés par Me Caudrelier, a été enregistrée le 27 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté, le 2 juillet 2018, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un hangar agricole sur la parcelle cadastrée , située au lieu-dit « Les Counorgues », sur le territoire de la commune de Boujan-sur-Libron (Hérault). Par un arrêté du 10 décembre 2018, le maire de cette commune lui a accordé ce permis de construire. Par un courrier du 24 décembre 2019, M. et Mme B ont demandé au maire de Boujan-sur-Libron de retirer le permis de construire accordé à M. A au motif que celui-ci aurait été obtenu par fraude. En l’absence de réponse expresse à ce courrier, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de procéder à ce retrait. Par leur requête, M. et Mme B relèvent appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel ledit tribunal a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un permis de construire obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non au retrait n’est pas entachée d’une erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien du permis de construire, soit de son retrait.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
3. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt à demander l’annulation d’un permis de construire, lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation de la construction projetée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires de plusieurs parcelles, supportant notamment leur maison d’habitation, situées au lieu-dit « Sauvageot », à proximité immédiate du terrain de M. A et en contrebas par rapport à ce terrain dont elles ne sont séparées que par un chemin rural. Eu égard à l’importance de l’opération en litige, portant sur un bâtiment de 33,80 mètres de long, 15 mètres de large et 7,33 mètres de hauteur à son faîtage, à sa situation au sein d’une vaste zone agricole largement préservée de l’urbanisation et à la complexité des conditions d’accès à ce secteur desservi par des chemins ruraux étroits et en partie exposés au risque d’inondation, la construction autorisée par le permis de construire accordé à M. A le 10 décembre 2018 est de nature à affecter de manière suffisamment directe les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens appartenant aux requérants. M. et Mme B justifiaient donc d’un intérêt leur donnant qualité pour demander le retrait du permis de construire en cause et sont dès lors recevables à contester la décision par laquelle le maire de Boujan-sur-Libron a implicitement refusé de procéder à un tel retrait. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune intimée sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite en litige :
5. Le permis de construire n’ayant pas d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments de nature à établir l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande.
6. Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application de la règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut à elle seule faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à des manœuvres destinées à tromper l’autorité administrative.
7. Selon l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boujan-sur-Libron, applicable à la zone agricole A dans laquelle se situe le terrain d’assiette de l’opération en litige : « Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous diverses conditions et notamment à la condition qu’elles ne soient pas positionnées en zone d’aléa inondation fort ou modéré : / En secteur A : / – Les constructions des bâtiments d’exploitation destinés au logement des animaux et au stockage des récoltes et du matériel agricole ainsi que les équipements nécessaires à l’exploitation. / () / – Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, / () ». Pour vérifier que la construction projetée est nécessaire à l’exploitation agricole, l’administration doit s’assurer au préalable de la réalité de l’exploitation agricole au sens de ces dispositions, laquelle se caractérise par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. A portait sur un hangar agricole se présentant avec une partie ouverte abritée destinée au stationnement des véhicules et une partie fermée destinée au stockage du petit matériel. Il en ressort également que le pétitionnaire prévoyait d’aménager à l’étage de la partie fermée un local nommé « atelier » s’ouvrant sur une terrasse « tropézienne ». Tant le formulaire de demande de permis que la notice architecturale jointe par M. A indiquaient que le projet s’inscrivait dans le cadre de l’exploitation d’oliviers et d’une activité de fabrication d’huile d’olive, mais les pièces déposées par le pétitionnaire le 2 juillet 2018 ne comportaient aucun élément justifiant de la réalité et de la consistance de l’exploitation agricole ainsi alléguée. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ce n’est que le 30 octobre 2018, après s’être vu notifier deux demandes de pièces complémentaires par le service instructeur, que M. A a produit un dossier spécifique présentant des éléments relatifs à son activité agricole. Il ressort cependant de ce dossier que, si l’intéressé a justifié avoir procédé à la création d’une entreprise agricole le 18 février 2016, il a indiqué pratiquer la culture d’oliviers sur une superficie totale de seulement 9 hectares, alors que la surface minimale d’installation est fixée à 12 hectares pour ce type de culture aux termes de l’arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 3 novembre 2008 au titre de la législation relative aux structures des exploitations agricoles. Il ressort en outre de ce même dossier que le pétitionnaire n’a justifié de son inscription auprès des services de la mutualité sociale agricole que depuis le 1er septembre 2018 en simple qualité de cotisant de solidarité et que le relevé d’exploitation parcellaire établi le 15 octobre 2018 porte sur une superficie de seulement 5,27 hectares. Si M. A a indiqué dans ledit dossier qu’il entendait commercialiser sa production à compter de l’année 2019, augmenter progressivement la superficie plantée en oliviers jusqu’à 20 hectares et initier une activité d’élevage d’ovins, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que les projets ainsi évoqués par l’intéressé auraient reçu un commencement d’exécution. M. A n’a notamment apporté aucune précision sur son exploitation agricole dans ses écritures de première instance et n’a pas même soutenu que la culture de ses terres lui procurerait des revenus. Il n’a par ailleurs produit aucun mémoire en réponse à la communication de la requête d’appel.
9. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le pétitionnaire ne pouvait être regardé comme exerçant effectivement une activité agricole d’une consistance suffisante à la date du permis de construire le 10 décembre 2018. L’intéressé a donc volontairement trompé le service instructeur sur la réalité de son exploitation agricole afin d’obtenir une autorisation qui n’aurait pas pu lui être légalement accordée en application des dispositions du plan local d’urbanisme rappelées au point 7 du présent arrêt. Il ressort au surplus des pièces du dossier que le hangar autorisé par l’arrêté du 10 décembre 2018 présentait des caractéristiques inhabituelles pour un bâtiment à usage agricole, notamment une terrasse tropézienne et un système d’assainissement individuel dimensionné pour cinq habitants permanents. Dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 10 décembre 2018 a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses. Compte tenu de la gravité de la fraude ainsi commise, de l’intérêt qui s’attache à la protection stricte des zones agricoles et des risques liés à la construction autorisée pour la sécurité publique et la lutte contre l’incendie, le maire de Boujan-sur-Libron doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder, par la décision implicite contestée, au retrait du permis de construire du 10 décembre 2018.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Boujan-sur-Libron a implicitement refusé de retirer son arrêté du 10 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs retenus ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Boujan-sur-Libron procède au retrait du permis de construire accordé à M. A le 10 décembre 2018 dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Boujan-sur-Libron au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune intimée une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le maire de Boujan-sur-Libron a implicitement refusé de retirer le permis de construire accordé à M. A le 10 décembre 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Boujan-sur-Libron de retirer le permis de construire du 10 décembre 2018 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Boujan-sur-Libron versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Boujan-sur-Libron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F B, à Mme D E épouse B, à la commune de Boujan-sur-Libron et à M. C A.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
J.F. Moutte
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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