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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2307332 du 13 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 13 novembre 2023 et 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, en application des dispositions de l’article L. 614-5 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit à être entendu, prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— son droit d’être assisté par un avocat a été méconnu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est injustifié en l’absence de risque de fuite ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1999, entré en France selon ses déclarations le 30 mars 2021 a été interpellé le 31 août 2023, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, au vu du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, communiqué en défense en première instance, a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En revanche, aucun principe n’impose pas que l’intéressé soit assisté d’un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d’être ainsi assisté. M. B a été entendu le 31 août 2023 par les services de police. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur une éventuelle reconduite à la frontière, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Il ne soutient pas avoir été empêché d’être assisté par un avocat, ni de porter à la connaissance de l’administration des éléments de sa situation susceptibles d’exercer une influence sur le sens des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "
5. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les circonstances que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet ait fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le risque pour l’ordre public présenté par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis le 1er janvier 2023, qu’il envisage d’épouser, et de son activité professionnelle de boulanger. Toutefois, M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Sa communauté de vie avec une ressortissante française, depuis dix mois selon les déclarations de celle-ci, présentait un caractère récent à la date de l’arrêté contesté, qui fait d’ailleurs suite à l’interpellation du requérant pour des faits de violences commises sur sa compagne. Par ailleurs, s’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger depuis le 30 janvier 2023 et fait état de son intention de racheter une boulangerie, son insertion professionnelle remontait seulement à quelques mois. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance faisait obstacle à son éloignement.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (), l’autorité administrative peut refuser un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. M. B n’a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé a explicitement déclaré, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de son audition, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français est présumé. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, en refusant un délai de départ volontaire à M. B, par une décision qui est suffisamment motivée, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Si M. B soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines, après avoir visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment relevé qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il suit de là que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
15. D’autre part, dans les circonstances rappelées au point 9 de la présente décision, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. En dernier lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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