Rejet 12 mai 2023
Annulation 26 novembre 2024
Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24NC03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03183 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 novembre 2024, N° 23NC02483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 23NC02483 du 26 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter, dans le délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année ainsi que le jugement n° 2301787 du 12 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. La cour a également enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. La cour a enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Hebrard, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hebrard, demande à la cour de « dire et juger » que la condamnation prononcée à l’article 3 de l’arrêt n° 23NC02483 doit s’entendre hors taxe sur la valeur ajoutée.
Il soutient que l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle et d’omission à statuer en tant qu’il ne précise pas que la somme allouée au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est hors taxes comme cela avait été demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. L’article R. 833-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. /Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ».
3. Lorsqu’une somme est mentionnée dans une décision de justice sans autre précision, elle doit s’entendre comme correspondant à un montant toutes taxes comprises. Dans ces conditions, la somme que la cour a mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne saurait s’entendre comme un montant hors taxes, mais inclue, le cas échéant, le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque l’avocat y est assujetti. Par suite, en l’absence manifeste de toute erreur matérielle tenant à une omission à statuer ou à une erreur matérielle, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement dépourvue de fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hebrard.
Fait à Nancy, le 13 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
No 24NC03183
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