Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2025, n° 24BX02005
TA Bordeaux
Rejet 29 janvier 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué mentionne les éléments pertinents et que le préfet a examiné la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans sa décision, tenant compte des circonstances de la situation de l'appelante.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'arrêté ne porte pas atteinte aux droits de l'appelante, car elle n'a pas établi de risque pour sa vie ou celle de sa fille en cas de retour.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas démontré que le retour au Nigéria serait préjudiciable à l'intérêt supérieur de sa fille.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'est pas fondée à obtenir une telle somme dans le cadre de la présente procédure.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 24BX02005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX02005
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 29 janvier 2024, N° 2306760
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2025, n° 24BX02005