Rejet 29 janvier 2024
Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 24BX02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02005 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 janvier 2024, N° 2306760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306760 du 29 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B…, représentée par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à son mémoire présenté devant le tribunal.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante de nationalité nigériane née le 13 octobre 1999, déclare être entrée en France le 20 décembre 2020. Le 28 décembre suivant, elle a déposé une demande d’asile et s’est vue délivrer une attestation de demandeur d’asile. Le 30 juin 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 janvier 2023. Le 11 avril 2023, Mme B… a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Le 14 août 2023, une décision de rejet a été rendue. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a visé les articles L.611-3 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il a indiqué, après avoir rappelé la nationalité de Mme B…, qu’elle n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet a mentionné la date de son arrivée sur le territoire français, sa situation de concubinage ainsi que la situation administrative de son compagnon et de sa fille. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de la requérante doivent être écartés.
3. En deuxième lieu il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, qui, ainsi qu’il a été dit, a examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressée, se serait estimé en situation de compétence liée et aurait renoncé à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B… soutient que son compagnon, de nationalité nigériane, et sa fille née le 8 juillet 2021, se trouvent sur le territoire français et qu’elle est enceinte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B…, arrivée très récemment en France, a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans dans son pays d’origine et ne justifie pas de l’existence de liens privés et familiaux en France ni qu’elle ne pourrait y reconstituer la cellule familiale qu’elle forme avec son compagnon, de même nationalité qu’elle, et leur fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si la requérante soutient qu’il existerait un risque d’excision pour sa fille en cas de retour au Nigéria, elle n’apporte pas suffisamment d’élément au soutien de ses allégations en produisant seulement des documents à caractère généraux sur les risques existant dans sa ville d’origine alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et que la demande d’asile déposée au nom de sa fille a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 16 février 2023 confirmée par la CNDA le 28 août 2023. En outre, le compte-rendu d’évaluation psychologique et l’attestation de la coordinatrice du pôle prostitution du CEID déclarant qu’elle aurait été victime de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ne permettent pas de tenir pour établis la réalité et l’actualité des risques pour sa vie ou pour celle de sa fille en cas de retour au Nigéria alors qu’ainsi qu’il a été dit, leurs demandes d’asile ont été rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des disposition et stipulation précitées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si Mme B… soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il lui serait impossible de retourner avec sa fille dans son pays d’origine. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 7, la demande d’asile déposée au nom de sa fille, C…, a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 16 février 2023, confirmée par la CNDA le 28 août 2023. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée récemment en France et que sa présence sur le territoire n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, elle n’établit pas, ni même ne se prévaut, de liens sur le territoire français autres que son compagnon, également en situation irrégulière, et ne justifie d’aucune insertion particulière. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Procédure contentieuse ·
- Côte ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Conseil d'etat
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Production ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Pierre
- Parc national ·
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Mali ·
- Diabète ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Consignation ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Maire ·
- Logement ·
- Lotissement ·
- Décret ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Baleine ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.