Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 février 2024, N° 2400604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400604 du 15 février 2024 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2024 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 25 janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision en date du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 6 mai 1985 à Thelepte, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2016. Il a fait l’objet le 27 octobre 2021 d’une décision portant obligation de quitter le territoire, non exécutée. Il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs. Par arrêté du 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence. M. C… relève appel du jugement en date du 15 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%)par décision du 18 avril 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
3. M. C… soutient que, dans la mesure où sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, formulée le 21 juin 2021, avait été rejetée, il se trouvait dans l’hypothèse prévue par le 3° de l’article L. 611-1 précité et que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait prendre une décision portant obligation de quitter le territoire que sur la base de ce seul texte. Cependant les différentes hypothèses prévues par cet article ne sont aucunement exclusives les unes des autres, un étranger pouvant remplir les conditions prévues par plusieurs d’entre elles. En l’espèce, M. C… n’établissant pas être entré régulièrement en France et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, sa situation relevait, contrairement à ce qui est soutenu, du 1° de l’article L. 611-1. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin pouvait, sur ce seul fondement, prendre une décision portant obligation de quitter le territoire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé relèverait également d’un autre des cas prévus par l’article L. 611-1. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C…, célibataire et sans enfant, qui a vécu dans son pays d’origine, dans lequel il a toujours des attaches familiales, jusqu’à l’âge de 31 ans, soutient que sa présence en France depuis 7 ans, où vivent notamment son frère et son cousin, justifie de l’existence de liens personnels et familiaux importants. Cependant, la durée de présence en France résulte pour l’essentiel de son maintien en situation irrégulière, il a déjà fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français et s’il justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’intérimaire, c’est après avoir présenté de faux documents d’identité pour être embauché. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…)/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (….) ».
7. M. C… fait valoir qu’il a fait preuve de sa volonté d’intégrer la société française et que la décision porte une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer qu’en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions sus-rappelées ou entaché sa décision d’erreur d’appréciation, alors que M. C… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de cette obligation, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de cette obligation, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
11. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a examiné l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant et sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires telles qu’en prenant une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, elle aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de cette obligation, ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Airiau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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