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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25DA01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 avril 2025, N° 2404070 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 23 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404070 du 17 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mai 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A a déclaré être entré en France sans visa en juillet 2021. Il s’y est maintenu jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en mai 2024. Il a produit une fausse carte d’identité italienne pour travailler.
3. M. A a produit, devant le tribunal puis devant la cour, une copie de sa demande de titre de séjour dans laquelle il avait modifié la date de début de la vie commune portée sur l’original, une déclaration de concubinage datée d’octobre 2021 mentionnant un logement qui, selon cette demande, n’avait été occupé qu’à partir de novembre 2022, et un acte de décès de son père en 2012 alors que la même demande avait indiqué que celui-ci résidait en Algérie.
4. Si M. A a travaillé, d’ailleurs sans visa long séjour ni autorisation de travail, en avril, octobre et décembre 2022, en janvier, février, mars, août et septembre 2023 et en février et mars 2024, c’était à temps partiel, cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté et elle portait sur des emplois sans qualification particulière d’aide monteur ou de manœuvre.
5. M. A, né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il a obtenu un diplôme de technicien en topographie et où résident sa mère et sa fratrie même s’il a une grand-mère dans le Val-d’Oise.
6. Si M. A vit avec une ressortissante marocaine en situation régulière née en 1980, la vie commune n’est pas établie avant novembre 2021 et le couple n’a pas d’enfant.
7. La compagne de M. A souffre d’endométriose douloureuse et de lombosciatique invalidante. Elle a une carte mobilité inclusion « priorité pour personne handicapée ». La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue. Son médecin généraliste a attesté que la présence de M. A à ses côtés est « nécessaire ».
8. Toutefois, le rapport médical d’avril 2021, alors que M. A n’aidait pas encore sa compagne, évoquait déjà l’endométriose. Le handicap de l’intéressée ne l’a pas empêchée de travailler à temps plein à partir d’août 2023 comme agent des services logistiques puis de restauration/hôtellerie. Son arrêt de travail s’est limité à trois jours en mai 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas être aidée par son fils majeur ou obtenir une aide adaptée dans le cadre des dispositifs sociaux existants.
9. Si la compagne de M. A a une fille née en 2009 d’une précédente union, la contribution de l’intéressé à son entretien et à son éducation n’est pas démontrée.
10. Dans ces conditions, alors qu’une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 24 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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