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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mai 2025, n° 23LY02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 juin 2023, N° 2304422 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E F a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 31 mai 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois et l’assignant à résidence durant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2304422 du 13 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. C, représenté par Me Leguevaques, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une année portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée notamment au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7.2 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu’il n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a fait l’objet d’un classement sans suite le 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant algérien né le 3 septembre 2000, a été interpellé par les services de police de Lyon le 30 mai 2023 pour détention non autorisée de stupéfiants. Par arrêté du 31 mai 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que le premier juge ait insuffisamment motivé son jugement.
4. En second lieu, si M. C soutient que le jugement est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu’être écartés pour ce motif.
Sur l’ensemble des décisions contestées :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 2 et 3 du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente et qu’il convient d’adopter, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et l’assignant à résidence ont été prises par une autorité compétente et sont suffisamment motivées. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation, doivent être écartés.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9 du jugement dont il est fait appel, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente et qu’il convient d’adopter, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative au « départ volontaire » : « () 2° Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. () » et aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
8. M. C ne peut pas utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne aux articles L. 612-1 à L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À supposer que le requérant entende se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police les 30 et 31 mai 2023 pour détention non autorisée de stupéfiants, et a fait l’objet de précédents signalements connus de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D) dont celle du 24 février 2023 pour recel de bien provenant d’un vol et sept signalements sous l’identité de M. A B né le 14 avril 2006, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants ou pour détention non autorisée, identité qu’il admet avoir donnée pour ne pas être expulsé. Les éléments versés au dossier permettent d’établir qu’il constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en assortissant l’obligation de quitter le territoire d’une décision refusant un délai de départ volontaire.
Sur la décision désignant le pays de destination :
9. En l’absence de moyens soulevés à l’encontre de la décision désignant le pays de destination en première instance, M. C n’est pas fondé à présenter des moyens à l’encontre de cette décision, pour la première fois, devant la cour.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, si les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont remplacé celles de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, prévoient que l’intéressé doit être préalablement mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, la décision en litige, au demeurant consécutive à une audition par les services de police les 30 et 31 mai 2023, au cours de laquelle M. C a pu présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français et d’une éventuelle interdiction de retour sur le territoire, n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu par la préfète du Rhône doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Eu égard à la situation de M. C rappelée dans la présente ordonnance au point 6 ci-dessus, ainsi qu’à la menace avérée pour l’ordre public évoquée au point 8, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Sur la décision d’assignation à résidence :
13. Si M. C soutient que la décision l’assignant à résidence est disproportionnée, il ressort des termes de l’acte en litige qu’il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et doit se présenter à la direction zonale de la police aux frontières sise à Lyon les lundis et jeudis entre 9 h 00 et 18 h 00. En affirmant qu’il n’a montré aucune velléité de se soustraire à ses obligations légales, alors qu’au demeurant, il a déclaré vouloir rester en France « pour faire des études et travailler », M. C ne met pas la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré du caractère disproportionné de cette mesure.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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