Annulation 24 octobre 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2419582 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 juillet 2024 pris à son encontre par le préfet de police de Paris en tant que celui-ci l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2419582 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 17 juillet 2024, a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision faisant obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune volonté d’intégration ;
- les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 6 août 1994, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet de police en tant que celui-ci l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 17 juillet 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A….
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France en 1999 à l’âge de cinq ans dans le cadre de la procédure de regroupement familial et se déclare célibataire et sans charge de famille, a été titulaire de titres de séjour entre 2002 et 2018, qu’il a été scolarisé en France, que ses parents sont titulaires de cartes de résident, et que l’une de ses sœurs et son frère sont titulaires de la nationalité française. D’autre part, il ressort des indications, non contredites de l’arrêté attaqué que M. A… a été condamné à douze reprises entre le 28 février 2013 et le 18 septembre 2020 par l’autorité judiciaire, à des peines d’amendes et d’emprisonnement, pour des faits de vol, d’usage illicite de stupéfiants, d’extorsions et d’escroqueries commises au préjudice d’une personne vulnérable en récidive, d’apologie publique d’un acte de terrorisme, d’outrage par parole à l’audience à magistrat dans l’exercice de ses fonctions, de détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, de rébellion et, enfin, de violence en état d’ivresse manifeste. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, présentent, pour certains, un caractère récent. Ils s’inscrivent dans un parcours délictuel continu depuis 2012. Ainsi, la présence de M. A… est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, en particulier de ses parents, de son frère et de ses sœurs, il ne produit aucun élément de nature à attester de relations régulières avec l’un ou l’autre de ces proches, alors notamment qu’en dépit d’une attestation d’hébergement établie par son père, il a déclaré lors de son audition du 17 juillet 2024 être dépourvu de domicile fixe. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune volonté d’intégration, notamment professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, à de multiples reprises, et en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Il s’ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l’arrêté en litige.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée, sans qu’il puisse être reproché au préfet de n’avoir pas fait état de l’ensemble des éléments ayant trait à la situation de l’intéressé. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. En l’espèce, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas vérifié l’existence d’un droit au séjour éventuel de l’intéressé. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, M. A… ne pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris n’ayant pas vérifié son droit au séjour, doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police, qui a notamment visé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été mentionné au point 3 du présent arrêt, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte les conditions du séjour en France de M. A…, sa situation, la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public et a indiqué qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet de police l’avait obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine a été annulé par le tribunal administratif de Paris et qu’il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas exécuté cette mesure d’éloignement. Toutefois, eu égard à ce qui a été mentionné au point 3 du présent arrêt, le préfet de police de Paris a estimé, au terme d’une exacte appréciation, que M. A… représente une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris, à l’encontre de M. A…, la même décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois s’il ne s’était fondé que sur ce motif, exact, tiré de la menace que représente M. A… pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 17 juillet 2024.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 2419582 du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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