Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00779
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les éléments fournis ne remettent pas en cause l'appréciation de la préfète sur l'état de santé de M me A et la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée au droit de M me A au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a confirmé que M me A n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit au séjour en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que la préfète avait correctement évalué la possibilité de traitement en Algérie et que la demande d'injonction n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M me A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00779
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00779
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 28 janvier 2025, N° 2407359
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00779