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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 24PA02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2025, N° 2405967 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404576 du 25 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
II°) M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2405967 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024 sous le n° 24PA02578, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté mentionné ci-dessus du 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 21 novembre 2023 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien dès lors que ce dernier est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un défaut d’examen, d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet ne justifie pas de la régularité de sa convocation à la réunion de la commission du titre de séjour ni de la notification de l’avis de cette commission, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’il méconnaît le champ d’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 25PA03464, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté mentionné ci-dessus du 21 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, en le munissant durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de réponse au moyen tiré de l’absence de notification de l’avis de la commission du titre de séjour, au moyen tiré du défaut de base légale et à celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 g de l’accord franco-algérien ;
- la décision litigieuse du 21 novembre 2023 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien est entachée d’insuffisance de motivation ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet ne justifie pas de la régularité de sa convocation à la réunion de la commission du titre de séjour ni de la notification de l’avis de cette commission ;
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 17 février 1991, entré en France en 2010 selon ses déclarations, s’est vu refuser, par une décision du 21 novembre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… a introduit deux demandes devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de ces deux décisions. D’une part, par un jugement du 25 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024. D’autre part, par un jugement du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2023. Par les deux requêtes susvisées, M. B… relève appel de ces deux jugements.
Les deux requêtes susvisées concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dès lors que le préfet de Seine-et-Marne envisageait de refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B… au motif tenant à la menace que son comportement faisait peser sur l’ordre public. Si M. B… soutient ne pas avoir été convoqué régulièrement à la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier le convoquant à la séance du 27 novembre 2023 à 9h30 lui a été régulièrement distribué contre signature le 9 septembre 2023. Il ne s’est pas présenté devant la commission, laquelle a rendu un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour. Mais le requérant soutient aussi que cet avis ne lui a pas été notifié avant l’édiction de la décision litigieuse. Or le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observation en défense, n’établit pas que cet avis aurait été porté à la connaissance de l’intéressé antérieurement à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le défaut de communication de l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 432 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été de nature à le priver effectivement d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été en mesure de produire devant les services préfectoraux l’ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens et des motifs de cet avis. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 21 novembre 2023 portant refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique seulement d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés aux instances :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les jugements n° 2404576 du 25 avril 2024 et n° 2405967 du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Melun sont annulés, ainsi que les arrêtés du 21 novembre 2023 et 9 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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