Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25BX02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 août 2025, N° 2500786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 de la commune du Gosier portant délégation partielle de compétences à son maire.
Par une ordonnance n° 2500786 du 18 aout 2025, la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 de la commune du Gosier en tant seulement que le conseil municipal a délégué au maire les compétences prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, la commune du Gosier, représentée par Me Landot, demande au juge des référés de la cour :
1°) à titre principal, de constater que la demande portée par le préfet devant le tribunal administratif de la Guadeloupe était fondée, non sur l’article L. 554-1 du code de justice administrative, mais sur l’article L. 521-1 du même code, et qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire au Conseil d’Etat ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance n° 2500786 du 18 août 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe et de rejeter la demande de suspension de l’exécution de délibération du 24 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a statué sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative relatif au déféré suspension préfectoral, au titre duquel aucune condition d’urgence n’a besoin d’être remplie, alors qu’il avait été saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au titre desquelles l’urgence à suspendre la décision doit être établie ;
— contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal, le préfet n’apporte nullement la preuve que la délégation des compétences prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales n’était pas prévue dans la délibération soumise au vote et qu’il y aurait eu une « falsification des votes exprimés ».
Le président de la cour a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 juin 2025, le conseil municipal de la commune du Gosier a délégué à son maire les compétences prévues aux 1°, 2°, 4°, 6° à 8°, 11° à 13°, 16°, 17° et 24° à 28° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Saisi d’un référé suspension par le préfet de la Guadeloupe, la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération litigieuse en tant qu’elle portait sur les compétences prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la compétence du juge des référés de la cour :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / »Art. L. 2131-6, alinéa 3. -Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.« ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I. Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal () ».
4. Alors même que la demande portée par le préfet devant le tribunal administratif de la Guadeloupe visait l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension assortissant le déféré préfectoral dirigée contre une délibération d’un conseil municipal soumise à obligation de transmission relève des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative. C’est dès lors à bon droit que le premier juge s’est placé dans le cadre de ces dispositions et s’est borné à retenir qu’un moyen était en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 24 juin 2025, sans rechercher si une condition liée à l’urgence était également remplie. En application de l’article L. 544-3 du code de justice administrative, son ordonnance était susceptible d’un appel dont il appartient au juge des référés de la cour de connaitre. Par suite, les conclusions de la commune du Gosier tendant au renvoi de l’affaire devant le Conseil d’Etat doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de la suspension
5. Aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : « () Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés / Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. ».
6. Le premier juge a prononcé la suspension de l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 en tant qu’elle déléguait au maire du Gosier les compétences prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, au motif qu’il résultait des huit attestations sur l’honneur produites par des membres du conseil municipal que la délibération effectivement votée, issue d’un accord avec l’opposition, excluait de la délégation les compétences prévues aux 1° et 4°. En se bornant à faire valoir que la délibération contestée ne porte que sur 16 domaines sur les 31 compétences prévues à l’article L. 2122-22, que les élus de l’opposition étaient favorables à la délégation de 28 compétences et que certains des élus ayant produit une attestation n’étaient pas présents le jour du conseil municipal, la commune n’apporte pas, en l’état de l’instruction, les éléments, qu’elle est seule à détenir, démontrant que la délibération transmise au préfet était bien celle effectivement adoptée par le conseil municipal. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a jugé qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de la sincérité du scrutin apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 24 juin 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune du Gosier est manifestement mal fondée doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune du Gosier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Gosier.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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