Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24LY01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 janvier 2024, N° 2301953 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 8 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans.
Par un jugement n°2301953 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A…, représenté par Me Drobniak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 8 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la cour, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
M. A…, ressortissant kosovar né le 6 avril 1992, déclare être entré en France le 15 septembre 2012. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 avril 2014. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par les décisions en litige du 8 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il résiderait sur le territoire français depuis 2012, où demeurent également sa compagne et leurs trois enfants, nés respectivement le 4 décembre 2014, le 29 décembre 2016 et le 31 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement malgré le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale de droit d’asile le 17 avril 2014 et le refus de délivrance d’un titre de séjour le 18 mai 2022. Si M. A… se prévaut de sa situation familiale, le requérant ne pouvait ignorer, dès le début de sa relation que la perspective d’installation de son couple en France était incertaine, alors que ni lui sa compagne n’y résident en situation régulière. Le requérant n’établit ni même allègue disposer d’autres attaches privées ou familiales en France. Eu égard à leur jeune âge, rien ne fait obstacle à ce que les enfants du couple accompagnent le cas échéant leurs parents dans le pays d’origine de l’un d’eux. M. A… ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer son intégration particulière dans la société française. Enfin, le préfet souligne que M. A… a été condamné pénalement le 14 octobre 2014 à une peine d’emprisonnement de six mois, prononcée par le tribunal correctionnel de Roanne puis, le 13 janvier 2022, à une peine d’emprisonnement de quatre ans, prononcée par la Cour d’appel de Riom et, en dernier lieu, le 21 mars 2022 à une peine d’emprisonnement d’un an, prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Ces condamnations pénales sont fondées sur des faits répétés de vol par ruse, effraction, escalade, avec circonstances aggravante, et avec récidive, ainsi que de recel de vol, outre des faits de conduite sans assurance ni permis. Ce comportement délictuel d’habitude constitue, ainsi que l’a estimé le préfet du Puy-de-Dôme, une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier la durée et les conditions de séjour du requérant en France ainsi que son comportement, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En second lieu, aux termes de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi que M. A… et sa compagne seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs enfants, et que ceux-ci ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, en adoptant la décision en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de ses enfants, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision. En l’absence de tout moyen, M. A… n’est en tout état de cause pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Le préfet du Puy-de-Dôme a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, compte tenu du refus d’un délai de départ volontaire, de la menace pour l’ordre public constituée par le comportement de M. A…, de l’absence d’attaches régulières et d’insertion en France, et nonobstant la durée de présence alléguée. En l’absence d’autre argument et pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation d’éventuelles circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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