Rejet 23 septembre 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er déc. 2025, n° 25NT02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2025, N° 2303775 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ayant ajourné sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2303775 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2023 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais été condamné à raison d’une infraction visée à l’article 21-27 du code civil et que la mention de sa condamnation au casier judiciaire a été effacée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant syrien né en 1981, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ayant ajourné sa demande de naturalisation. M. A… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, la décision du 17 février 2023, qui comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre s’est fondé sur des faits de conduite d’un véhicule sans permis et inobservation, par conducteur, de l’arrêt absolu imposé par le panneau « STOP » à une intersection de route le 19 novembre 2017 à Limoges.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance pénale délictuelle du tribunal de grande instance de Limoges du 5 juin 2018, que le requérant a été condamné pour les faits du 19 novembre 2017 à des amendes de 300 euros et 50 euros. La circonstance que la mention de cette condamnation a été effacée de son bulletin n° 2 du casier judiciaire par ordonnance du 5 janvier 2021 n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère encore relativement récent à la date de la décision contestée contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit ajourner la demande de naturalisation de M. A… en se fondant sur les faits rappelés au point 5.
7. En outre, eu égard au motif fondant la décision contestée, les circonstances selon lesquelles M. A… occupe un emploi, est diplômé, parle français, est intégré, adhère aux valeurs de la République, possède un bien immobilier, est conseiller de quartier et membres de plusieurs associations, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. En troisième lieu, dès lors que le ministre n’a pas ajourné la demande de M. A… sur le fondement des articles 21-23 et 21-27 du code civil, mais a prononcé l’ajournement de cette demande sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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