Rejet 26 mai 2025
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NT02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à M. D… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2317552 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2025, non communiqué, M. E… B… et M. D… B…, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés de la cour :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à M. D… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie :
* M. D… B… réside depuis deux ans de façon irrégulière au Pakistan où il est hébergé de manière précaire chez une grand-tante paternelle ;
* étant en situation irrégulière il risque d’être expulsé ; il ne peut plus obtenir de renouvellement de son titre de séjour ; la détention d’une carte de séjour n’est, quoiqu’il en soit, pas une garantie suffisante contre le refoulement vers l’Afghanistan compte tenu de la politique d’expulsions massives des ressortissants afghans, qu’ils soient en situation régulière ou non, conduite par le gouvernement pakistanais depuis le mois d’octobre 2023 et intensifiée depuis le début de l’année 2025 ; en cas d’expulsion vers l’Afghanistan, sa vie est en danger dès lors que les talibans le recherchent ;
- la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l’état de l’instruction, est remplie :
* la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa est insuffisamment motivée en fait ;
* la commission de recours n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ; M. D… B… est éligible à la procédure de réunification familiale dans la mesure où il était âgé de moins de 19 ans à la date de la première demande de visa déposée le 8 juin 2020 auprès de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ; ce n’est qu’en raison des dysfonctionnements internes des services consulaires qu’ils ont été invités à déposer de nouvelles demandes de visa, le 12 septembre 2022 date à laquelle il était âgé de plus de 19 ans, à l’ambassade de France de Téhéran (République islamique d’Iran) ; le retard dans l’enregistrement de la demande de visa ne leur est donc pas imputable ; en l’absence d’enregistrement des demandes de visas en juin 2020, aucun refus définitif n’a pu naître à la suite de cette demande ; la demande de visa adressée à Téhéran ne peut être ainsi considérée comme une nouvelle demande ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; M. D… B… est bien l’un des deux enfants pour lesquels une demande de visa a été initialement déposée auprès des services consulaires français au Pakistan, son frère G… étant alors porté disparu et n’ayant réapparu qu’au cours de l’année 2021 ; les passeports de M. D… et Sana Ullah B… ont été délivrés en mars 2020, de façon contemporaine aux demandes initiales de visas, tandis que celui de M. G… B… n’a été délivré qu’en mars 2022 postérieurement à cette demande initiale ;
* la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : M. D… B… ne vit pas isolé au Pakistan où il réside depuis deux ans ; l’urgence dont il se prévaut résulte de l’irrégularité de sa situation qu’il a lui-même créé en rentrant de façon clandestine au Pakistan ; il n’est pas établi que sa grand-tante qui est de nationalité afghane serait inquiétée par les autorités pakistanaises, ni que ses conditions de vie se soient dégradées depuis deux ans ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… B… a été rejetée par une décision du 8 octobre 2025.
Vu :
- la requête au fond n° 25NT02027 enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. E… B… et M. D… B…, ont demandé l’annulation du jugement n° 2317552 du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes par intérim du 1er septembre 2025 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 14 heures 15 :
- le rapport de Mme Buffet, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch substituant Me Benveniste, représentant M. E… B… et M. D… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. E… B…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 octobre 2019. Le 12 septembre 2022, son épouse, Mme F… B… et leurs fils, A…. D…, Sana Ulla et G… B…, ont demandé la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran). Par une décision du 2 mars 2023, ces autorités ont refusé de délivrer à M. D… B… le visa sollicité. M. E… B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 18 avril 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par ce dernier. M. E… B… et M. D… B… demandent au juge des référés de la cour de prononcer la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. D… B….
En l’état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par M. E… B… et M. D… B… à l’appui de leurs conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 2 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… B… et M. D… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
La juge des référés
C. BUFFETLa greffière
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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