Rejet 7 décembre 2022
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26TL00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2022, N° 2206313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2206313 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2026 sous le n° 26TL00533, M. A…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône dans un délai de deux mois de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une personne n’ayant pas compétence ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a commis une erreur de droit ;
- l’arrêté n’est pas motivé ce qui révèle un examen insuffisant ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision interdisant le retour est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour pendant deux ans n’est pas motivée ;
- elle est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A…, ressortissant marocain né en 1995, à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant fait appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, en l’absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, être écarté par adoption des motifs exposés au point 3 du jugement attaqué.
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé lors de sa garde à vue de la possibilité de prise d’une mesure d’éloignement et invité à faire valoir tout élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Contrairement à ce qu’il allègue, cette information sur la prise d’une décision administrative lui a été donnée sans ambiguïté et sans confusion possible avec les éléments de la procédure pénale et il a d’ailleurs fait part de son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Les mentions de la décision attaquée exposent de manière précise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et rappellent les circonstances de l’interpellation du requérant et de sa garde à vue pour des faits de violence conjugale aggravée, sa situation familiale en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. Le préfet a aussi indiqué que l’intéressé n’était pas exposé à un risque en cas de retour au Maroc. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé, tant s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français que de la fixation du pays de renvoi, et ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de l’intéressé.
La requête d’appel de M. A… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il allègue toujours résider en France depuis 2018, y vivre avec une personne y résidant et s’occuper de ses enfants et être marié religieusement avec une autre mais sans apporter en appel plus d’éléments précis et probants sur la durée et les conditions de son séjour et cette relation. La décision ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 susmentionné. Eu égard à la situation du requérant et à ses conditions de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas plus entaché sa décision d’une appréciation manifestement erronée.
La décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de celle interdisant le retour doit être écarté
Il ressort de la motivation même de l’arrêté du 1er décembre 2022 que le préfet des Bouches-du-Rhône a bien pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’appelant se maintient irrégulièrement en France depuis 2018 sans avoir essayé de régulariser sa situation. Il ne dispose d’aucun lien personnel ou familial en France et a été placé en garde à vue pour les faits précités. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui interdisant le retour pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
En vertu des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré en cas de procédure abusive. La requête d’appel de M. A… présentant un caractère abusif, l’aide juridictionnelle est retirée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Ghiamama Mouelet.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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