Annulation 2 août 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24DA02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 août 2024, N° 2301095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635748 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les élections professionnelles du 8 décembre 2022.
Par un jugement n°2301095 du 2 août 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé les élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel siégeant au comité social territorial de la commune d’Avesnes-sur-Helpe.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2024 et 22 mai 2025, la fédération autonome de la fonction publique territoriale de la mairie et du CCAS d’Avesnes-sur-Helpe, pris en la personne de son secrétaire général, représentée par Me Marcellesi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 août 2024 ;
2°) de rejeter la protestation présentée par le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes sur Helpe ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit avoir qualité pour ester en justice ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation des faits qui lui ont été soumis ainsi que d’une erreur de droit ;
- la contestation de la liste de la fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT) n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle est affiliée à la FA-FPT et remplit donc la condition d’ancienneté prévue à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;
- le comité social territorial a été régulièrement créé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril et 17 avril 2025, le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe, représenté par Me Maachi, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 2 août 2024 et à ce qu’il soit mis à la charge de l’appelante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’appel est irrecevable dès lors que l’appelante ne dispose pas de la capacité d’agir en justice ;
- la production des statuts de la section locale de la FA-FTP ne suffit pas à établir l’ancienneté de plus de deux ans auprès de la FA-FTP ;
- les statuts du syndicat n’ont pas été déposés conformément aux articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de l’élection des représentants du personnel siégeant au comité social territorial de la commune d’Avesnes-sur-Helpe, la liste présentée par la fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT), seule liste candidate, a obtenu la totalité des sièges. Pour contester la validité de ces opérations, le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe a, le 9 décembre 2022, formé un recours administratif préalable auprès du président du bureau de vote qui a été rejeté par une décision du même jour. Par un jugement du 2 août 2024, dont la fédération autonome de la publique territoriale de la mairie et du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Avesnes-sur-Helpe relève appel, le tribunal administratif a annulé l’élection du 8 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe :
Le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe fait valoir que l’appelante est une section syndicale locale au sens du code du travail, qui n’a pas la capacité d’agir en justice dès lors qu’elle est dépourvue de la personnalité morale.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la protestation susvisée est présentée par la fédération autonome de la fonction publique territoriale de la mairie et du CCAS d’Avesnes-sur-Helpe dont le siège social est 26 bis rue des prés à Avesnes-sur-Helpe, qui, aux termes de ses statuts, est une section syndicale locale de la FA-FPT créée en application de l’article L. 2142-1 du code du travail. Elle est donc dépourvue de personnalité morale et n’a pas capacité d’agir en justice. Si l’appelante produit un compte-rendu daté du 13 septembre 2024 du bureau de l’assemblée générale du syndicat départemental du Nord, aux termes duquel le président de ce syndicat est autorisé à ester en justice pour contester le résultat des élections professionnelles ayant eu lieu en 2022 à Avesnes-sur-Helpe, cette délibération n’a, toutefois ni pour objet ni pour effet de désigner le secrétaire général de la section syndicale de la FA-FPT pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Lille. S’il est également produit une décision du bureau fédéral de la FA-FPT du 26 septembre 2024, donnant son accord pour ester en justice, les statuts de ce syndicat prévoient expressément que le bureau fédéral autorise nominativement le président ou l’un des vice-présidents, ou un membre désigné en son sein, à ester en justice et à représenter la FA-FPT devant les juridictions. Dans ces conditions, cette seconde décision n’a pas davantage eu pour objet ou pour effet d’autoriser le secrétaire général de la section syndicale de ce syndicat à relever appel du jugement du tribunal administratif de Lille.
Par suite, le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe est fondé à soutenir que la requête de la fédération autonome de la fonction publique territoriale de la mairie et du CCAS d’Avesnes-sur-Helpe est entachée d’une irrecevabilité qui ne saurait être régularisée et qu’elle doit, par suite, être rejetée pour ce motif.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la fédération autonome de la publique territoriale de la mairie et du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Avesnes-sur-Helpe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, d’accorder au syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la fédération autonome de la fonction publique territoriale de la mairie et du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Avesnes-sur-Helpe est rejetée.
Article 2 : La fédération autonome de la fonction publique territoriale de la mairie et du centre communal d’action sociale d’Avesnes-sur-Helpe versera au syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération autonome de la fonction publique territoriale de la mairie et du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Avesnes-sur-Helpe et au syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d’Avesnes-sur-Helpe.
Copie pour information en sera adressée à la commune d’Avesnes-sur-Helpe.
Délibéré après l’audience publique du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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