Rejet 3 mai 2023
Annulation 16 juillet 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 25MA02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 juillet 2025, N° 475637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713741 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour avant cassation :
La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, a demandé à la cour d’annuler le permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Nice le 3 août 2022 à la société en nom collectif (SNC) Nice Îlots du Littoral en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, et de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Nice la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22MA02532 du 3 mai 2023, la cour a rejeté la demande présentée par la SAS Distribution Casino France et mis à sa charge la somme de 3 000 euros à verser tant à la commune de Nice qu’à la SNC Nice Îlots du Littoral au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 475637 du 16 juillet 2025, le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi de la SAS Distribution Casino France, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25MA02030.
Procédure devant la cour après cassation :
Par une lettre du 21 juillet 2025, la cour a informé les parties de la possibilité pour elles de produire des observations à la suite de la décision de renvoi du Conseil d’Etat.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 10 septembre et 24 octobre 2025, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, demande à la cour d’admettre son intervention volontaire à l’instance, de rejeter la requête de la SAS Distribution Casino France, et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance ;
- les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la SNC Nice Îlots du Littoral, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête ou à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Nice, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête ou à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne dispose plus d’aucune enseigne dans la zone de chalandise du projet ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.
Un courrier du 10 octobre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Canal, substituant Me Bozzi, représentant la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de Nice a délivré à la société BNP Paribas Immobilier résidentiel un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour un projet immobilier comprenant notamment la création d’une surface de vente de 1 990 mètres carrés (m²) et d’une surface commerciale de 2 662 m² sur la friche industrielle de l’ancien comptoir métallurgique du littoral sur le territoire de la commune de Nice. La société Nice Îlots du littoral, à laquelle a été transféré ce permis valant autorisation d’exploitation commerciale, a demandé un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale modificatif le 29 septembre 2021. A la suite d’un avis tacite favorable de la commission départementale d’aménagement commercial des Alpes-Maritimes, la Commission nationale d’aménagement commercial, saisie d’un recours formé par la société Distribution Casino France, a, le 5 mai 2022, émis un avis favorable au projet. Par un arrêté du 3 août 2022, le maire de Nice a délivré le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale modificatif à la société Nice Îlots du littoral. La SAS Distribution Casino France demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur l’intervention de la SNC Lidl :
2. La société Lidl, qui doit exploiter le supermarché autorisé par l’arrêté en litige, justifie d’un intérêt suffisant à son maintien. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale modificatif du 3 août 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 732-35 du code de commerce :
3. Aux termes de l’article R. 732-35 du code de commerce : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial a établi le 20 avril 2022 une lettre de convocation de ses membres à la séance du 5 mai 2022, accompagnée d’un ordre du jour indiquant que les documents énumérés à l’article R. 732-35 du code de commerce seraient disponibles cinq jours au moins avant cette séance sur la plateforme de téléchargement dédiée. Il est par ailleurs attesté, par un document intitulé « attestation d’envoi de réunion », qu’une convocation dématérialisée, suivant l’application e-convocations, a été générée le 20 avril 2022 à 12h13. Est également produit au dossier par la Commission nationale d’aménagement commercial un historique de la plate-forme d’échanges « SOFIE » faisant état d’un partage de fichiers avec les membres de la Commission, qui est corroboré par une attestation du 11 octobre 2025 de la directrice de projets au sein de la direction générale des entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui assure le secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial, et qui certifie l’envoi et la mise à disposition des convocations à ses membres et des documents exigés en vue de la séance du 5 mai 2022, le 21 avril 2022, soit plus de cinq jours avant la date de la séance. Par suite, contrairement à ce que prétend la SAS Distribution Casino France, l’ensemble de ces documents permet de justifier suffisamment que les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial ont été effectivement convoqués à cette séance et destinataires, au moins cinq jours avant celle-ci, de l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 732-35 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 732-36 du code de commerce :
5. Aux termes de l’article R. 752-36 du code de commerce : « (…) Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l’urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ».
6. En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale, (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 3 mai 2022 du ministre chargé de l’urbanisme auprès de la ministre de la transition écologique a été signé par M. D… C…, adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie, qui a reçu pour ce faire, en application des dispositions citées au point précédent de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005, une délégation de signature du directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, par décision du 18 novembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française du 26 novembre 2021 librement accessible sur le site Internet Légifrance. En outre, l’avis du 21 avril 2022 du ministre chargé du commerce a été signé par Mme A… B…, cheffe du service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services de la direction générale des entreprises au sein de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances, qui était compétente pour ce faire en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 visé ci-dessus en raison de sa nomination en cette qualité par un arrêté du 30 septembre 2019 publié le 1er octobre 2019 au Journal officiel de la République française, également librement accessible sur le site Internet Légifrance. Ces personnes avaient ainsi respectivement qualité pour signer, au nom du ministre chargé de l’urbanisme d’une part, et au nom du ministre chargé du commerce d’autre part, les avis recueillis par le commissaire du gouvernement auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article R. 752-36 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de ces avis manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’avis émis par la Commission nationale d’aménagement commercial :
8. Aux termes de l’article L. 752-20 du code de commerce : « (…) Les décisions de la commission nationale (…) doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 752-38 de ce code : « (…) L’avis ou la décision est motivé (…) ». Cette obligation de motivation n’implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, ni de répondre expressément aux arguments invoqués devant elle lors de l’instruction de la demande.
9. La Commission nationale d’aménagement commercial, dans son avis du 5 mai 2022, a mentionné les textes applicables, en particulier l’article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d’appréciation définis par cet article, l’ont conduite à se prononcer en faveur du projet. Ainsi, après avoir décrit le projet et son implantation, ainsi que ses principales incidences sur les commerces de la zone de chalandise et le quartier d’implantation, l’avis de la commission mentionne notamment que le projet, qui fait preuve de compacité, est très bien desservi, qu’il va au-delà des exigences de la norme « RT 2012 » et comprend la création d’un îlot de verdure avec 3 499 m² de jardins et d’espaces végétalisés, de sorte qu’il permet d’améliorer l’insertion paysagère et architecturale du site, et qu’il répond à une forte demande de la clientèle. Cet avis est ainsi suffisamment motivé, et ce quand bien même il ne fait pas état, selon la requérante, de certains des griefs qu’elle avait soulevés dans son recours.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale :
10. Aux termes du I de l’article R. 752-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. (…) / 3° Effets du projet en matière d’aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (…) b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d’accueil des infrastructures de transport existantes ; / (…) f) En cas d’aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d’ouverture de l’équipement commercial pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu’une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités ; / 4° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : (…) / c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l’environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; d) Description des mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols ; / e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l’activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; (…) ». Et aux termes du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, auquel renvoie le c) du 4°du I de l’article R. 752-6 du code de commerce : « Sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre : / 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ; (…) ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale que le projet a fait l’objet d’une étude de trafic actualisée en avril 2022 qui comporte notamment une analyse détaillée du trafic moyen journalier ainsi qu’aux heures de pointe, du fonctionnement des carrefours, des flux entraînés par le projet dans son ensemble ainsi que du fonctionnement prévisionnel du site. Cette étude, dont les résultats ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, fait apparaître que l’impact du projet sur les voies et carrefours périphériques reste mesuré, de l’ordre de +1 % à + 3 % d’augmentation de trafic attendue, que la diffusion du trafic créé par le projet permet d’éviter de surcharger les axes sensibles, que le fonctionnement prévisionnel des carrefours reste globalement correct, et, surtout, que le trafic engendré par les commerces reste faible et a peu d’impact sur le fonctionnement actuel, avec environ vingt-cinq véhicules supplémentaires à l’heure de pointe du soir, soit 2 % du trafic actuel route de Turin.
12. D’autre part, si le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale indique que le projet nécessite la création d’une nouvelle voie nord-sud afin d’améliorer les conditions de desserte du nouveau quartier, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une voie privée dont le financement n’est pas pris en charge, en tout ou partie, par les collectivités territoriales. En outre, s’il ressort du dossier de demande, notamment de l’étude de trafic, que la gestion du carrefour Turin / Chapel / Richardson pourrait être améliorée en formalisant les usages actuels avec un « cédez-le passage » à instaurer sur la rue Chapel, ou encore l’affectation des voies en utilisant les deux voies de circulation existantes en sortie de carrefour, ainsi que la possibilité de création d’un carrefour à feux, au demeurant non indispensable à la gestion du trafic, une convention de projet partenarial urbain destiné à prévoir la réalisation de ces aménagements a été approuvée par délibérations du 31 octobre 2019 et signée le 28 mai 2020. Cette convention, qui prévoit notamment la requalification des axes et carrefours structurants (Vérany et Turin) et de l’avenue Chapel et ses abords, détermine tant le calendrier de réalisation que leur financement, notamment par la ville de Nice pour un montant prévisionnel de 1 177 584,90 euros hors taxe pour l’aménagement des axes structurants (boulevard Vérany et route de Turin) ou encore de 251 584,35 euros hors taxe pour l’aménagement de l’avenue Georges Chapel et ses abords, et par la métropole Nice Côte d’Azur pour des montants de 1 766 377,35 euros hors taxe en ce qui concerne les axes structurants et de 754 753,13 euros hors taxe pour l’avenue Georges Chapel et ses abords.
13. Enfin, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 10 du c) du 4°du I de l’article R. 752-6 du code de commerce et du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement que la SNC Nice Îlots du Littoral, qui soutient, sans être contredite, employer moins de cinq cents personnes, n’était pas assujettie à la production d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre. S’il résulte néanmoins des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce que la Commission nationale d’aménagement commercial prend en considération, au titre de la qualité environnementale du projet, la performance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale prévoit que le projet produira essentiellement un rejet de CO2 par les automobiles estimé à 228 kilogrammes par jour, et ajoute que la nature du projet, qui porte sur un petit ensemble commercial de proximité, n’aura pas d’impact sur la qualité de l’air en l’absence de rejet significatif de gaz à effet de serre. En outre, contrairement à ce que soutient la société Distribution Casino France, aucune disposition n’impose, en tout état de cause, que le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale comporte une évaluation des émissions de gaz à effet de serre induites par l’opération de démolition-reconstruction, ni du devenir des déchets liés à l’opération de démolition. Enfin, alors que le dossier déposé par la pétitionnaire comporte, en son chapitre V, une analyse détaillée des effets du projets en matière de développement durable, la SAS Distribution Casino France n’établit pas l’insuffisance de celui-ci en se bornant à soutenir qu’il n’est pas précisé « la surface des jardins et habitations intégrées au projet ».
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’établit pas que le dossier soumis à la Commission nationale d’aménagement commercial aurait été insuffisamment précis, au regard des exigences fixées par l’article R. 752-6 du code de commerce, et ne lui aurait pas permis d’apprécier l’impact du projet au regard des objectifs et des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation doit, dans ses différentes branches, être écarté.
En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce :
15. Aux termes du I de l’article L. 752-6 du code de commerce : « (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / (…) b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
S’agissant de l’objectif d’aménagement du territoire :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé au sein d’un programme d’ensemble qui intègre 521 logements, une école maternelle et élémentaire, et une activité commerciale développée sur 1 952 m² de surface de vente avec un supermarché et trois commerces de proximité permettant, selon l’avis du ministre chargé de l’urbanisme, de répondre aux besoins des futurs habitants sans impact sur les autres centres urbains et quartiers. Toujours selon cet avis, le projet, qui est situé en tissu urbain déjà constitué, va recréer un lien entre deux axes structurants de la commune (boulevard Saint Roch et route de Turin), et aura un impact positif sur l’animation du secteur puisqu’il permettra de satisfaire sur site les besoins les plus essentiels. Il ressort en outre des pièces du dossier que si les îlots regroupés pour l’information statistique (IRIS) proches du projet présentent un taux de vacance commerciale relativement élevé, entre 8 % et 28 %, la Commission nationale d’aménagement commercial, suivant en cela l’avis du ministre chargé du commerce, non utilement contesté sur ce point, a considéré que ce taux est à relativiser au regard du grand nombre de locaux concernés et du fait que l’ensemble du secteur est en cours de mutation afin de le redynamiser. Enfin, outre que le projet consiste à déplacer de quelques dizaines de mètres un magasin préexistant exploité sous l’enseigne « Lidl », il est constant que la commune de Nice ne fait pas l’objet de programmes visant la revitalisation des commerces de centre-ville.
17. En deuxième lieu, en ce qui concerne les flux de circulation, et ainsi qu’il a été précédemment évoqué, il ressort de l’étude de trafic, non utilement contestée, que l’impact du projet sur les voies et carrefours périphériques reste mesuré, de l’ordre de +1 % à +3 % d’augmentation de trafic attendue, que la diffusion du trafic créé par le projet permet d’éviter de surcharger les axes sensibles, que le fonctionnement prévisionnel des carrefours reste globalement correct, et, surtout, que le trafic engendré par les commerces reste faible et a peu d’impact sur le fonctionnement actuel, avec environ vingt-cinq véhicules supplémentaires à l’heure de pointe du soir, soit 2 % du trafic actuel route de Turin. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment tant de l’avis de la commission communale de sécurité que de l’avis de la métropole Nice Côte d’Azur que le projet est desservi par des voies publiques dont les caractéristiques sont suffisantes et permettent, en outre, l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Par ailleurs, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale indique que les livraisons du supermarché seront réalisées en dehors des ouvertures au public afin d’éviter le cisaillement entre les véhicules de la clientèle et les véhicules de livraison, que ces livraisons seront réalisées par un sas dédié à cette fin rue de l’industrie, et que les livraisons des trois autres locaux commerciaux seront effectuées par des véhicules petits et moyens porteurs sur des stationnements dédiés devant les locaux. Si la SAS Distribution Casino France soutient que de telles modalités sont accidentogènes, elle ne l’établit pas. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que le projet n’est pas actuellement desservi par une piste cyclable, une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir une méconnaissance des dispositions citées au point 15 du 1° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce compte tenu de l’impact très limité du projet sur les flux de circulation et de l’accessibilité du site par les transports en commun, avec la présence d’une station de tramway à environ 500 mètres avec une fréquence de passage d’environ une rame toutes les quatre minutes entre 9 heures et 19h30, ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que le plan vélo en cours de réalisation prévoit la création d’une piste cyclable sur la route de Turin. Enfin, il n’est pas établi par la SAS Distribution Casino France que le projet serait sous-dimensionné en ce qui concerne les places de stationnement affectées à l’activité commerciale, qui ont, au demeurant, été considérées comme satisfaisantes par l’avis du ministre en charge de l’urbanisme du 3 mai 2022.
18. En troisième lieu, en ce qui concerne la consommation de l’espace, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 août 2010, qui se borne à énoncer des orientations générales que le Premier ministre a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leurs attributions en matière d’aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation, et dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir, s’agissant d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré le 3 août 2022 au vu d’un avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 5 mai 2022, des dispositions du V de l’article L. 752-6 du code de commerce issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors qu’en vertu de l’article 9 du décret du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, ces dispositions ne sont susceptibles de s’appliquer qu’aux demandes d’autorisation déposées à compter du 15 octobre 2022. En tout état de cause, alors que le terrain d’assiette était intégralement artificialisé à l’exception d’une superficie de 521 m² correspondant aux jardins de deux petites maisons anciennes, le projet prévoit la création d’un îlot de verdure de 3 499 m² de jardins et d’espaces végétalisés représentant 21,3 % de la surface totale de l’emprise.
S’agissant de l’objectif de développement durable :
19. En premier lieu, en ce qui concerne la qualité environnementale, si la SAS Distribution Casino France soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne prévoit aucun système de végétalisation, il ressort au contraire du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale qu’il est prévu des toits végétalisés sur une superficie de 916 m², et il n’est pas établi ni même allégué qu’une telle proportion serait insuffisante au regard des exigences fixées par l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme. En outre, là encore, contrairement à ce qui est soutenu, le projet prévoit un système de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des toitures végétalisées, et décrit les mesures prévues pour limiter les nuisances liées au chantier. Enfin, en se bornant à soutenir que le projet ne prévoit vraisemblablement pas l’emploi de matériaux locaux, affirmation démentie par le dossier de demande d’autorisation, qui indique en son chapitre V que le projet doit favoriser une architecture économe en énergie avec isolation thermique des bâtiments, une implantation du bâti favorisant l’éclairement et le réchauffement naturels des pièces de vie, l’usage de sources d’énergies renouvelables avec ventilation naturelle, panneaux solaires, végétalisation des toitures ainsi que l’utilisation de matériaux locaux, la requérante n’établit pas que l’appréciation portée par la Commission nationale sur la qualité environnementale du projet serait inexacte.
20. En second lieu, si le projet est situé au cœur d’un des principaux quartiers d’habitation de Nice et de la zone de chalandise, et donc, par conséquent, au cœur d’un bâti dense, il ressort du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale que l’activité commerciale créera peu voire pas de nuisances sonores majeures dès lors, notamment, que les générateurs ou compresseurs qui ne peuvent pas être installés en sous-sol seront couverts d’équipements antibruit ou placés derrière des murs isolants, et que les commerces seront livrés par des moyens porteurs qui ne seront pas générateurs de nuisances sonores. En outre, en ce qui concerne les nuisances visuelles, le dossier indique que le projet respectera l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie, et que les enseignes lumineuses seront éteintes en période nocturne. Dans ces conditions, et alors que le projet, qui prévoit le transfert d’un supermarché déjà existant à proximité du terrain d’assiette, et la création de trois cellules d’une surface de vente de 91,5 m², de 84 m² et de 76,4 m² seulement, doit s’implanter sur la friche industrielle de l’ancien comptoir métallurgique du littoral, la SAS Distribution Casino France, qui se borne à soutenir que le pétitionnaire n’a prévu aucune mesure pour protéger les voisins des nuisances visuelles et sonores engendrées par l’opération, n’établit pas que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions citées au point 15 du c) du 2° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce.
21. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que la SAS Distribution Casino France n’est pas fondée à demander à la cour d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale modificatif à la société Nice Îlots du littoral.
Sur les frais liés au litige :
22. L’Etat et la commune de Nice n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Distribution Casino France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France le versement d’une somme de 2 000 euros chacune à la commune de Nice et à la SNC Nice Îlots du Littoral au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce même fondement par la société Lidl, qui n’est pas partie à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SNC Lidl est admise.
Article 2 : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.
Article 3 : La SAS Distribution Casino France versera une somme de 2 000 euros chacune à la commune de Nice et à la SNC Nice Îlots du Littoral en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SNC Lidl en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Distribution Casino France, à la société en nom collectif Nice Îlots du Littoral, à la commune de Nice, à la société en nom collectif Lidl, et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
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