Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 mai 2025, N° 2500609, 2500611 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… épouse B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2500609, 2500611 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 25NC01746, M. B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
II – Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 25NC01747, Mme B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC01746.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M et Mme B…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 9 octobre 2012 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asiles par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre en 2021, ils ont, sollicité, le 13 octobre 2023 leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M et Mme B… font appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de la Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. et Mme B…, a examiné leurs demandes d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte de l’ensemble de leur situation personnelle, familiale et professionnelle. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, les décisions de refus de titre de séjour en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B…, notamment au regard de leur vie privée et familiale et des caractéristiques des emplois auxquels ils ont postulé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants invoquent de la présence sur le territoire de leur fils et leurs quatre petits-enfants. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’ils entretiennent avec eux. Par ailleurs, les attestations produites en première instance, si elles attestent de leur implication bénévole, notamment pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, ne permettent pas d’établir qu’ils auraient noués sur le territoire des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, les activités bénévoles des intéressés et leurs efforts d’insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et alors que les intéressés n’établissent pas d’être dépourvu de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majorité de leur vie, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
M. et Mme B… se prévalent de leur durée de présence sur le territoire depuis 2012, de leur implication dans des associations en tant que bénévoles et de leurs perspectives professionnelles pour des métiers en tension dont ils justifient par la production de deux promesses d’embauche. Nonobstant les efforts d’intégration dans la société française dont ils font preuve, les seules promesses d’embauche dont ils se prévalent, alors même qu’elles concernent des métiers en tension, eu égard à l’absence de liens particuliers sur le territoire, ne suffisent pas à faire regarder les intéressés comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Mme C… épouse B… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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