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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26BX00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2025, N° 2402287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402287 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Zoro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
-
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité sénégalaise et né le 10 mars 1977, est entré en France le 5 juin 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2025 pour une durée de quatre-vingt-dix jours effectifs sur le territoire. Il a sollicité, le 4 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté en date du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de l’examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu’en droit, en citant notamment les textes sur lesquels les premiers juges, se sont fondés et en énonçant, sans méconnaître leur office, aux points 5 et 7 les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
En deuxième lieu, la décision mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française doit être rejetée, notamment en raison du fait que son mariage n’a pas été conclu sur le territoire français. Il résulte de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de la Vienne n’a pas entaché ses décisions d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». En vertu de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont le mariage a été célébré au Sénégal, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de déroger à l’exigence de détention d’un visa de long séjour. Il en résulte que, pour obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de français, M. A… était soumis aux conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait alors détenir un visa de long séjour conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du même code. La circonstance que l’acte de mariage ait été transcrit par l’ambassade de France à Dakar sur les registres de l’état civil français le 25 mars 2024 est, à cet égard, sans effet. Par suite, dès lors qu’il est constant que M. A… n’était pas en possession d’un tel visa, le préfet de la Vienne a pu estimer, à bon droit, qu’il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et n’a, par conséquent, pas méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa conjointe et des enfants de celle-ci, il ne les a rejoints durablement sur le sol français que presque trois ans après leur mariage, le 5 juin 2023, soit seulement un an et un mois avant la date de l’arrêté attaqué. Il n’est pas établi ni même allégué que sa présence en France soit indispensable pour subvenir à leurs besoins et, en outre, il n’est pas démontré qu’il soit en incapacité de retourner dans son pays d’origine pour solliciter le visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre en qualité de conjoint d’un français. M. A… ne peut se prévaloir, malgré ce qui est soutenu, d’une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire dès lors qu’il ne justifie, à l’exception de son épouse et ses enfants, d’aucun autre lien intense et stable sur le territoire et qu’il ne justifie que de missions ponctuelles depuis février 2024 comme employé de service dans des EHPAD. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine dans lequel il a résidé jusqu’à l’âge de 46 ans et où demeurent ses deux enfants mineurs. Par suite, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de conjoint d’un français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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