Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25BX01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01189 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 7 juin 2021, N° 2000245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique M. A… B… comme prévenu d’une contravention de grande voirie pour avoir, sans autorisation, occupé à raison de travaux de terrassement, d’édification d’un merlon et d’abattage d’arbres, la parcelle cadastrée section B n° 332, située dans le bourg de la commune du Carbet, incluse dans la zone des cinquante pas géométriques et relevant du domaine public maritime de l’Etat.
Par un jugement n° 2000245 du 7 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a condamné M. B… au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours, à compter de la notification du jugement et a autorisé l’administration à procéder, si nécessaire, à l’exécution d’office de ces travaux aux frais exclusifs de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique du 7 juin 2021.
Il fait valoir qu’il demande l’annulation du jugement du 7 juin 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. L’article R. 411-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d’appel, dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ». Enfin, l’article R. 811-5 de ce code prévoit que « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis. », ce délai supplémentaire , aux termes de ce dernier article, étant « d’un mois pour les personnes qui demeurent (…) à la Martinique (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B… par voie administrative le 30 avril 2025. La requête formée par l’intéressé ne constitue toutefois qu’une simple déclaration d’appel ne comportant l’exposé d’aucun moyen. Cette déclaration d’appel n’a fait l’objet d’aucune régularisation avant l’expiration du délai d’appel de deux mois, assorti du délai de distance supplémentaire d’un mois, dont M. B… disposait pour y procéder. Dans ces conditions, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. Zuccarello
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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