Rejet 27 septembre 2023
Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835629 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par semaine de retard.
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par semaine de retard.
Par un jugement commun n° 2301831-2301833 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête n° 23NC03215 enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Reich demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par semaine de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et notamment médicale ;
— l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
II – Par une requête n° 23NC03216 enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Reich, demande à la cour par les mêmes moyens que ceux exposés par son mari :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par semaine de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, de nationalité bosnienne, déclarent être entrés sur le territoire français en mars 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile déposées le 28 mai 2020 ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 février 2021. Par arrêtés du 16 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la suspension de ces arrêtés jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui a rejeté les recours des requérants par ordonnances du 31 août 2021. Les requérants ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile le 26 octobre 2021, rejetées le 28 octobre suivant pour irrecevabilité. Ces décisions ont été annulées par la CNDA le 7 décembre 2022, qui a renvoyé à l’OFPRA l’étude de leurs demandes de réexamen. Par un arrêté du 2 février 2023, la préfète de l’Aube a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 13 février 2023, faute de nouvelle décision de l’OFPRA concernant sa demande d’asile. Le 21 mars 2023, l’OFPRA a rejeté une seconde fois les demandes d’asile des intéressés. Par deux arrêtés du 21 juillet 2023, la préfète de l’Aube a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par les requêtes n° 23NC03215 et 23NC03216, M. A et Mme B font appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées concernent un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel leurs moyens invoqués en première instance tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et du défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels les requérants ne présentent aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
4. En deuxième lieu, le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que le préfet à la suite de l’annulation contentieuse d’une obligation de quitter le territoire par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au motif qu’une procédure de réexamen serait pendante devant l’OFPRA, édicte une nouvelle obligation de quitter le territoire français après le rejet par l’OFPRA de la demande de réexamen des intéressés alors même qu’une procédure d’appel serait en cours devant la cour administrative d’appel de Nancy contre le jugement d’annulation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de sécurité juridique est écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, les requérants soutiennent, qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à des persécutions ou à des atteintes graves du fait des autorités de leur pays et de leurs concitoyens, en raison de leurs origines ethniques dès lors qu’ils ont déjà subi des discriminations en raison de leur appartenance ethnique rom. Notamment, en 2016, M. A aurait frappé un policier qui avait agressé sa compagne, Mme B, et pour ce motif, aurait été arrêté, puis détenu. Par la suite, Mme B aurait subi de graves sévices de la part de deux policiers. Ils auraient tous deux été victimes pendant quatre ans de menaces et d’extorsions de fonds de la part d’un policier proche de l’homme qui avait agressé Mme B. Enfin, ils ajoutent que le frère de M. A, Erduan, a été assassiné le 7 septembre 2021 par la famille du policier qui persécutait M. A. Toutefois, aucune des pièces produites à l’instance ne permet d’établir les faits allégués et notamment les liens de parenté avec la personne assassinée, ni que l’assassinat serait la conséquence des différends rencontrés avec la police locale. A l’inverse, les articles de presse produits semblent indiquer que la police s’oriente vers un règlement de compte familial. Il en résulte que les requérants n’établissent pas le risque actuel réel et personnel qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine alors même que la CNDA avait considéré pour annuler la décision de rejet de réexamen de l’OFPRA que ces éléments présentaient un caractère suffisamment probant et augmentaient de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Même si les requérants se prévalent de la scolarité de deux de leurs enfants en France et de leur hébergement par des membres de leur famille qui seraient en situation régulière, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que rien ne s’oppose à ce que les enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine et à ce que la cellule familiale s’y reconstitue alors qu’en outre d’autres de leurs enfants y résident encore. Par ailleurs, ils n’établissent pas la présence de membres de leur famille en situation régulière, ni entretenir des liens affectifs stables avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
7. En dernier lieu, même si M. A soutient que sa situation médicale l’empêcherait d’être éloigné, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens est écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23NC03215 et 23NC03216 de M. A et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2015.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2, 23NC03216
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Responsable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Sursis ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Véhicule adapté ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Consolidation
- Régularisation ·
- Étude d'impact ·
- Parc ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique
- Forage ·
- Environnement ·
- Prescription ·
- Exploitation ·
- Ressource en eau ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Biodiversité ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Serbie ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Certificat ·
- Ordre public ·
- Enfant
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Croatie ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.