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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 24NC00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 31 janvier 2024, N° 2400153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835631 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | Mme ANTONIAZZI |
| Parties : | préfet du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates ainsi que d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400153 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. C, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 7 décembre 2023 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison d’un défaut de qualification de l’agent ayant mené l’entretien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 et de l’article 17 de ce règlement ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de remise aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de transfert contestée. En effet, l’expiration du délai d’exécution du transfert de six mois défini à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, interrompu par le recours présenté devant le tribunal administratif et qui recommence à courir à compter de la date de notification au préfet du jugement se prononçant sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert, entraîne la caducité de cette décision et a pour conséquence que la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale (cf Conseil d’Etat n° 420708 Mme E 24 septembre 2018 et Conseil d’Etat n° 421276 Ministre de l’intérieur c/ Mme B). La décision de transfert ne pouvant plus dès lors être légalement exécutée, les conclusions tendant à son annulation deviennent ainsi sans objet.
Des observations, enregistrées le 27 août 2024, en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. C, ont été communiqués ainsi que celles enregistrées le 29 août 2024 par le préfet du Doubs indiquant que le transfert de M. C avait été exécuté.
Par un courrier du 2 septembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de M. C sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lequel, par un courrier du 9 septembre suivant, a déclaré maintenir sa requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sierra-léonais né le 26 novembre 1999, entré en France à une date indéterminée, a déposé une demande d’asile le 1er septembre 2023. La consultation du fichier des empreintes « Eurodac » a fait ressortir que l’intéressé avait été identifié en Croatie préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge le 22 octobre 2023. Par des arrêtés du 7 décembre 2023, le préfet du Doubs a ordonné son transfert vers la Croatie et l’a assigné à résidence. M. C relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile, et en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1 () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
3. Il ressort des mentions du compte-rendu d’entretien individuel, signé par M. C, qu’il a bénéficié d’un entretien mené par un agent qualifié du bureau de la préfecture du Doubs, identifié sous le code A12. Par les pièces versées à l’instance, le préfet justifie de l’identité de cet agent et établit qu’il s’agit d’un agent de la préfecture. Par ailleurs, à supposer même que la consultation de la base de données biométriques « Visabio » a été réalisée dans des conditions irrégulières, cette circonstance n’est pas de nature à regarder l’entretien comme n’ayant pas été mené par une personne « qualifiée en vertu du droit national » au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. Le requérant, par la production à l’instance d’articles et de rapports relatifs à la situation des migrants en Croatie et notamment des rapports du D européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), dit « D anti-torture » d’août 2020, de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de septembre 2022, de solidarité sans frontières (SOSF) du 28 juin 2023, d’Asylum Information Database (AIDA) de 2022 ainsi qu’un article de l’organisation non-gouvernementale « Human Rights Watch » (HRW) de mai 2023, n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de la décision de transfert en litige, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. C ne fait pas état d’élément particulier le concernant de nature à établir un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et en l’absence d’autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas lui faire bénéficier des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C n’établit pas l’illégalité de la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de transfert doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Me Bertin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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