Rejet 15 décembre 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 24NC01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023, N° 2307961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835636 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307961 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A, représentée par Me B, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, prises à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’ordonner de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— la préfète s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— la préfète s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née en 1946, est entrée en France le 7 février 2023 selon ses déclarations et a sollicité l’asile le 16 mars 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 15 septembre 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin n’a pas renouvelé l’attestation de sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 16 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s’est fondée pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, Mme A soutient que la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard en particulier de la présence de sa fille sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’intéressée, qui avait présenté une demande d’asile, a déclaré être veuve et sans enfant et n’a pas fait état auprès de la préfète d’éléments relatifs à la situation de sa fille et de la famille de cette dernière préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée, pour prendre à l’encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Indépendamment de l’énumération faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Mme A veuve et sans enfant mineur, se prévaut de la présence en France de sa fille, née en 1973, bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de celle de l’époux de cette dernière, qui bénéficie d’un titre de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, et de leurs deux fils mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne réside sur le territoire français que depuis huit mois à la date de la décision en litige. En outre, la requérante a vécu séparé de sa fille, entrée en France au mois d’août 2019, pendant plus de trois années, et elle n’établit pas être dépourvue de toute attache en Géorgie où elle a vécu durant soixante-seize ans. Dès lors, la requérante ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, les conditions d’attribution de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, et en l’absence d’autre élément invoqué par la requérante, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste de la préfète dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme A soutient qu’elle encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en Géorgie, en raison de son opposition au parti politique « Rêve géorgien ». Toutefois, la requérante n’établit pas, par les éléments versés à l’instance, le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste de la préfète du Bas-Rhin dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s’est fondée pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation familiale de la requérante préalablement à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin s’est crue, à tort, en situation de compétence liée, pour édicter à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écarté.
20. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste de la préfète du Bas-Rhin dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
21. Il résulte tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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