Rejet 15 décembre 2023
Rejet 24 mai 2024
Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 24NC00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023, N° 2307984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835635 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307984 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le magistrat désigné n’a pas statué sur sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
— le jugement ne comporte pas l’analyse de cette demande en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né en 1998, est entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2023 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 20 octobre 2023, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
3. Ainsi que le fait valoir M. B en appel, le jugement est irrégulier en tant que le premier juge a omis de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et doit, dans cette mesure, être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et, par la voie de l’effet dévolutif, sur ses autres conclusions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire à l’aide juridictionnelle pour l’instance devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquels le préfet de la Moselle s’est fondé pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B préalablement à l’édiction de la décision contestée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient qu’il a rejoint la France en raison de risques encourus en Serbie du fait de menaces de la famille de sa petite amie et qu’il dispose d’attaches familiales en France, son frère y résidant régulièrement et les demandes d’asile de ses parents étant en cours d’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, M. B réside en France depuis seulement neuf mois à la date de la décision en litige, est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache notamment personnelle dans son pays d’origine où il a vécu pendant vingt-cinq ans, ni, au demeurant, qu’il encourait des risques présentant un caractère actuel et réel en cas de retour en Serbie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant soutient qu’en cas de retour en Serbie, il encourt des risques pour sa vie, étant menacé par la famille de sa petite amie. Toutefois, M. B n’établit pas par les éléments versés à l’instance le caractère réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Pour les motifs exposés aux points 9 et 12 ci-dessus, et quand bien même la présence en France de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 20 octobre 2023 du préfet de la Moselle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée un an. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2307984 du 15 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur la demande d’admission de M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle pour l’instance devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Manla Ahmad et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forage ·
- Environnement ·
- Prescription ·
- Exploitation ·
- Ressource en eau ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Biodiversité ·
- Rapport
- Parc ·
- Atteinte ·
- Monuments ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Intervention
- Thé ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épidémie ·
- Santé ·
- Public ·
- Décret ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Urbanisme ·
- Bassin minier ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Unesco ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Protection
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Sursis ·
- Jour férié
- Rente ·
- Véhicule adapté ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Consolidation
- Régularisation ·
- Étude d'impact ·
- Parc ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Responsable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.