Rejet 22 février 2024
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 24NC00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 février 2024, N° 2302434 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835634 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302434 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24NC00563 le 7 mars 2024, le 10 avril 2024 et le 12 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; contrairement à ce que mentionne la décision, elle est en France depuis 2018 ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences pour son fils, le préfet aurait dû tenir compte de son intégration en France et de la durée de son séjour ;
— sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine ;
— compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née en 1983, est entrée régulièrement en France en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu’au 24 décembre 2021. Le 31 août 2023, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 9 octobre 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision en litige est contraire à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer dont serait entaché le jugement doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Mme A se prévaut d’une durée de séjour en France de cinq années ainsi que de son intégration et la scolarisation de son fils. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée régulièrement en France en 2018, avec son fils né en 2011 en Russie d’une précédente union, pour rejoindre son époux, lequel est à l’initiative du divorce dans un contexte de violences conjugales. Elle fait valoir que son fils est scolarisé en France depuis leur arrivée à l’âge de sept ans et qu’il ne connait pas l’alphabet cyrillique, qu’elle a appris le français et exercé un emploi à la mesure de ses possibilités. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, la préfète de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer la situation de Mme A.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lombardi sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2023 de la préfète de l’Aube est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lombardi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lombardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Lombardi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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