Rejet 23 mars 2023
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2023, N° 2107065 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de préempter la parcelle cadastrée section BS n° 63/27 sur le territoire de la commune de Strasbourg.
Par un jugement n° 2107065 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 24 septembre 2024, M. D B et Mme C A, représentés par Me Fady, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 de la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’Eurométropole de Strasbourg ne justifie pas de la réalité d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— la préemption litigieuse méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle vise la protection et la mise en valeur d’un espace naturel ;
— l’Eurométropole de Strasbourg ne justifie pas d’un intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024 et le 28 novembre 2024, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Verdin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
— et les observations de Me Fady, représentant M. B et Mme A, et de Me Brzenczek, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A ont conclu le 28 juin 2021, avec les propriétaires du terrain, une promesse de vente portant sur une parcelle cadastrée section BS n° 63/27, située au 4a rue des Cigales à Strasbourg. Le 30 juin 2021, l’Eurométropole de Strasbourg a été destinataire de la déclaration d’intention d’aliéner et, par une décision du 21 septembre 2021, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de préempter cette parcelle. M. B et Mme A demandent à la cour d’annuler le jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (). Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés par les dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. En premier lieu, la décision attaquée se borne à indiquer que le droit de préemption est exercé afin de constituer une réserve foncière dans le cadre de la « ceinture verte ». En se limitant à cette formulation générale sans se référer à une action ou opération d’aménagement justifiant la constitution de cette réserve foncière, l’Eurométropole de Strasbourg a méconnu l’obligation de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels n’est pas au nombre des objets en vue desquels le droit de préemption peut être mis en œuvre. Il ressort des pièces du dossier que la préemption litigieuse a été exercée dans le but de constituer une réserve foncière, en vue de préserver et de renforcer la ceinture verte existant autour des quartiers centraux de Strasbourg et qualifiée d'« espace vert discontinu » dans les écritures mêmes de l’Eurométropole de Strasbourg. Par suite, en décidant, par la décision attaquée, de préempter pour ce motif le terrain que M. B et Mme A souhaitaient acquérir, l’Eurométropole de Strasbourg a commis une erreur de droit.
5. En troisième et dernier lieu, si le plan local d’urbanisme intercommunal met l’accent sur la préservation et la valorisation de ladite ceinture verte et comporte une orientation d’aménagement et de programmation afférente au secteur Carpe-Elaute-Jacoutot identifiant ce secteur, qui inclue la parcelle en litige, comme un espace naturel à préserver et à valoriser, et si la collectivité a engagé une réflexion autour de la préservation et de la revitalisation de cette ceinture verte, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement porté par la collectivité, alors même qu’elle dispose par ailleurs de la maîtrise foncière de la plupart des terrains jouxtant la parcelle en litige. M. B et Mme A sont donc fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît, pour ce motif également, les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen ne peut fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de préempter la parcelle située sur le territoire de la commune de Strasbourg et cadastrée section BS n° 63/27 est annulée.
Article 3 : L’Eurométropole de Strasbourg versera à M. B et Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à Mme C A et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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