CAA de NANCY, 3ème chambre, 30 juin 2025, 23NC01459, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 23 mars 2023
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CAA Nancy
Annulation 30 juin 2025
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CE 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision de préemption

    La cour a estimé que la décision attaquée ne mentionne pas l'objet pour lequel le droit de préemption a été exercé, méconnaissant ainsi l'obligation de motivation.

  • Accepté
    Absence d'intérêt général suffisant pour la préemption

    La cour a jugé que la préemption a été exercée pour des motifs qui ne relèvent pas des objets autorisés par le code de l'urbanisme, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Préemption pour sauvegarde d'espaces naturels

    La cour a constaté que la préemption a été exercée pour des motifs non conformes aux objets autorisés par le code de l'urbanisme, entraînant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg une somme au titre des frais exposés par les appelants, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC01459
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01459
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2023, N° 2107065
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051861423

Sur les parties

Texte intégral

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