Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de A d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301021 du 17 août 2023, le tribunal administratif de A a annulé l’arrêté du 10 mars 2023 et enjoint au préfet de réexaminer la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de A du 17 août 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. C.
Il soutient que :
— M. C ne justifie pas des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité exigés par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, M. C, représenté par Me Coche-Mainente conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement la défense de première instance ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien entré en France en janvier 2018, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Auxerre du 23 janvier 2018 et par un jugement en assistance éducative du juge des enfants de A en date du 13 mars 2018. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de A a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité « . Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérifications d’un acte d’état civil étranger : » Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ".
3. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour justifier de son état civil et de sa nationalité, M. C a produit la copie intégrale du registre des actes d’état civil n° 18654 du 23 juin 2020, l’extrait du registre des actes d’état civil n° 18654 du 23 juin 2020, une carte d’identité consulaire délivrée le 15 octobre 2020 et un passeport délivré par le consulat de Côte d’Ivoire le 4 janvier 2021. Se fondant sur le rapport d’examen technique documentaire réalisé le 17 février 2021 par un analyste en fraude documentaire de la police aux frontières (PAF), la décision attaquée retient que l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de son état civil et de sa nationalité, en raison des irrégularités des documents présentés. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève ainsi que la copie intégrale du registre des actes d’état civil est imprimée sur du papier non sécurisé, qu’elle comporte une erreur d’impression non conforme à l’article 31 du code civil ivoirien et qu’elle n’est pas accompagnée du jugement supplétif. Il relève encore que l’extrait d’acte d’état civil ne comporte pas la mention du sexe de l’enfant et n’est pas légalisé.
5. Toutefois, la seule mention « deux mille deux02 » figurant dans la copie intégrale du registre des actes d’état civil alors que l’article 31 du code de l’état civil ivoirien exige une mention en toutes lettres de l’année de naissance ne constitue pas une irrégularité de ce document. S’agissant de son impression sur du papier non sécurisé, le rapport technique n’en déduit aucune irrégularité, une telle irrégularité n’étant au demeurant pas formellement alléguée par le préfet. De même, s’agissant de l’extrait du registre des actes d’état civil, la seule omission du sexe de l’intéressé, alors que ce document précise au demeurant « fils de », ne caractérise pas, à elle seule, l’existence d’une irrégularité de nature à faire douter de son authenticité. Enfin, à supposer même que les stipulations des articles 20 et 21 de la convention bilatérale du 24 avril 1961 conclue entre la France et la Côte-d’Ivoire imposeraient la légalisation d’un tel extrait, celui-ci est en tout état de cause conforme à la copie intégrale du registre des actes d’état civil sus évoqué. Par suite et alors même que les autorités ivoiriennes n’ont pas répondu à la demande formulée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 1er mars 2022 sur le fondement de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité, aucun élément au dossier ne permet de remettre en question l’authenticité des documents fournis par M. C à l’appui de sa demande de titre de séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli ce moyen.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 23 janvier 2018, alors qu’il était âgé de quinze ans, a été scolarisé en classe de troisième et y a fait preuve de sérieux et d’assiduité, a obtenu le brevet des collèges en série professionnelle en juin 2019. Il a, par la suite, suivi la préparation d’un CAP des métiers du plâtre et isolation, a conclu un contrat d’apprentissage avec une entreprise au sein de laquelle il a également fait preuve de sérieux et a obtenu son diplôme en juin 2021. Il a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 décembre 2021 auprès de l’entreprise qui l’avait accueilli en apprentissage et au sein de laquelle il a continué à travailler jusqu’à la date de l’arrêté en litige. Le sérieux de sa démarche d’insertion est encore attesté par la structure chargée de son suivi. Enfin, ses propos rapportés dans le rapport d’évolution de l’aide sociale à l’enfance de 2018 évoquant des contacts par internet aves des personnes restées au pays ne suffit pas à caractériser des liens particuliers avec des membres de sa famille restée dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet
de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que sa décision ne serait pas entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. C que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A a annulé son arrêté du 10 mars 2023.
Sur les frais de l’instance :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coche-Mainente de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Coche-Mainente, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Coche-Mainente et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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