Annulation 22 décembre 2022
Rejet 6 juillet 2023
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 juillet 2023, N° 2300757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300757 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 11 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Coissard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’un défaut de motivation et d’une absence de réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à celui tiré de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté du 10 février 2023 est entaché d’incompétence négative et de non-respect de la procédure contradictoire ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et de méconnaissance de l’obligation de procéder à un examen de sa situation personnelle ;
— elle aurait dû bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet
de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— et les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née le 11 mars 1978, entrée de manière irrégulière en France en 2011, a sollicité, le 7 février 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a délivré, le 26 octobre 2021, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêt du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a toutefois annulé le jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Nancy. Dans la présente instance, Mme A demande à la cour d’annuler le jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré le titre de séjour délivré le 26 octobre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy a omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le jugement doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de régularité.
3. Il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de la décision de rejet opposée à une demande de titre de séjour et l’injonction de délivrer un tel titre, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l’autorité compétente peut, eu égard à la nature de l’autorisation ainsi délivrée, la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations.
5. L’arrêté contesté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le préfet
de Meurthe-et-Moselle par un arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit donc être écarté.
6. Il ressort de la motivation même de l’arrêté litigieux que le préfet
de Meurthe-et-Moselle a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation de Mme A dont il avait connaissance à la date de son arrêté, y compris les éléments transmis par l’intéressée le 23 janvier 2023 en réponse à son courrier du 27 décembre 2022 l’invitant à présenter ses observations, et sans se sentir lié par les motifs de l’arrêt du 22 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Nancy. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence négative et du non-respect de la procédure contradictoire doivent être écartés comme manquant en fait.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de Mme A avant de prendre l’arrêté contesté. Ce moyen doit par suite être également écarté comme manquant en fait.
8. A supposer même que Mme A serait présente en France depuis plus de dix ans, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un retrait opéré en application des principes rappelés au point 4 devrait être précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet a pris en compte, en édictant l’arrêté attaqué, les informations relatives à la situation de l’intéressée dont il avait alors connaissance. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en examinant cette situation en fonctions des circonstances existant à la date de son premier arrêté du 15 octobre 2020 doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Mme A fait valoir qu’elle a quitté le Kosovo à l’âge de quinze ans, qu’elle est entrée en France en 2011 et que ses sept enfants vivent en France, ainsi que ses quatre
petits-enfants de nationalité française. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de sa vie commune avec son époux, ainsi que leur résidence chez un de ses fils, remise en cause par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Le certificat de la république du Kosovo, daté du 11 janvier 2016 indiquant que son époux n’est pas de nationalité kosovare, tout comme celui des autorités macédoniennes du 25 octobre 2011, ne suffisent, en tout état de cause, pas à établir que son époux réaliserait des démarches actives pour se voir reconnaître la qualité d’apatride, ni qu’il ne serait pas légalement admissible au Kosovo s’il devait y accompagner son épouse. Mme A, qui a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis en 2017 pour vol aggravé, n’apporte aucun autre élément de nature à établir la réalité de son intégration dans la société française. Si l’un de ses enfants, entré en France à l’âge de six ans, est âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée et donc encore mineur, la requérante se borne à produire des certificats de scolarité au titre des années 2014, 2016 et 2017 qui ne suffisent pas à établir qu’un retour au Kosovo porterait atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le retrait de titre de séjour en litige. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
13. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 11 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Mme A, dont les demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 19 septembre 2005 et 18 septembre 2013, se borne à soutenir que sa vie et sa liberté sont menacées dans son pays d’origine sans appuyer ses allégations d’aucun commencement de preuve. Par suite, elle n’établit pas être personnellement exposé à un risque réel en cas de retour au Kosovo. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300757 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A en première instance et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé :Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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