Annulation 20 juin 2023
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2023, N° 2303008 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303008 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté contesté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. C.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 17 janvier 2025, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. C.
Il soutient que :
— l’intéressé n’avait pas à être mis à même de présenter ses observations dès lors qu’il lui revenait de présenter de lui-même les éléments nouveaux relatifs à sa situation ;
— en tout état de cause, si les conséquences du changement de situation en Afghanistan depuis le rejet de sa demande de réexamen peuvent intervenir dans le débat sur la légalité de la décision fixant le pays de retour et sa conformité avec l’article 3 de la CEDH quant aux risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine, elles ne sauraient avoir d’incidence à elles seules sur la légalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que des éléments nouveaux l’auraient conduit à prendre une décision différente ;
— les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont entachées d’aucune erreur manifester d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, M. C, représenté par Me Elsaesser, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, sans délai et durant l’instruction, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la requête d’appel est irrecevable faute d’être motivée différemment du mémoire en première instance ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 1er janvier 1993, est entré en France le 10 juillet 2016 et y a sollicité l’asile. A la suite d’un premier rejet, il a présenté, le 24 septembre 2020, une demande de réexamen rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 mars 2021. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par une décision devenue définitive du 27 mai 2022. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C :
2. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête en appel ne peut se contenter de reprendre l’argumentation figurant dans le mémoire en défense présenté au stade de la première instance au tribunal administratif doit être écartée comme manquant en droit.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile de l’intéressé, de sorte que l’administration n’avait pas, en principe, à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg s’est fondée sur ce moyen pour annuler l’arrêté du 3 avril 2023. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de M. C avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C, entré en France en 2016 à l’âge de 23 ans, se borne à justifier d’un suivi psychologique dont il bénéficie depuis juin 2021 et à prétendre apporter des preuves de sa nationalité afghane. Toutefois, célibataire sans enfant, il n’apporte aucun élément de nature à établir son intégration en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions du séjour de l’intéressé, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de M. C avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
13. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. C, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, se borne à soutenir que sa vie et sa liberté sont menacées dans son pays d’origine en procédant par simples allégations et en n’apportant à l’appui de ses allégations que des éléments généraux sur la situation en Afghanistan qui ne suffisent pas à établir qu’il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de M. C avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
19. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que, pour décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C, le préfet de la Moselle, après avoir cité les dispositions du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé ne démontre pas avoir établi sa vie privée et familiale en France ni présenter des circonstances humanitaires particulières et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement sans entreprendre aucune démarche en vue de préparer son départ de France. Il en résulte que la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 avril 2021 et n’a entrepris aucune démarche en vue de préparer son départ de France. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 15, il n’apporte aucun élément de nature à établir son intégration en France et il ne justifie pas de la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant de prolonger d’un an l’interdiction de retour d’un an prononcée le 16 avril 2021 à son encontre, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté contesté du 3 avril 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt, qui annule le jugement du 20 juin 2023 et rejette les demandes présentées en première instance par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. C sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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