Annulation 21 mars 2024
Réformation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24NC01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2024, N° 2400749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918190 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par un jugement n° 2400749 du 21 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, enjoint à l’autorité préfectorale de restituer son passeport à Mme A et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui restituer son passeport dans les trois jours de l’arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous couvert une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour les besoins de l’instance devant le tribunal administratif ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’annulation impliquait nécessairement le réexamen de sa situation et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle implique également que lui soit restitué son passeport toujours détenu par les administrations et il y a lieu d’enjoindre ces autorités de le faire ;
— ayant exposé des frais de première instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lui ouvrait droit à une indemnité sur ce fondement.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives au passeport, lequel est au demeurant à la disposition de l’intéressée qui n’est pas venue le chercher, sont irrecevables en ce qu’elles relèvent du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er août 1987, est entrée régulièrement en France le 20 juillet 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa court séjour type C valide jusqu’au 21 octobre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2022. A la suite d’un contrôle d’identité opéré le 16 janvier 2024 par les services de police aux frontières de Mont Saint Martin, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par arrêté pris le 17 janvier 2024 sur le fondement du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 21 mars 2024 en tant seulement que le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins de réexamen de sa situation et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de restitution d’un passeport :
2. L’article 2 du jugement ci-dessus visé a fait droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui restituer son passeport. La circonstance que l’administration n’aurait pas encore exécuté cette injonction est de nature à présenter le cas échéant une difficulté d’exécution du jugement relevant de la procédure prévue aux articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que les conclusions de la requête d’appel tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de restituer le passeport de Mme A sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de réexamen et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme A impliquait nécessairement qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder aux mesures prévues par les dispositions ci-dessus reproduites du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et d’enjoindre à l’Etat de procéder à ces mesures selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige de première instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle au titre de sa demande de première instance et qu’elle y était assistée d’un avocat. Ayant ainsi nécessairement exposé des frais pour les besoins de cette procédure, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réformer le jugement entrepris et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante devant le tribunal administratif, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites.
Sur les frais liés à l’instance d’appel :
7. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à l’avocat de Mme A, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme A aurait exposés dans la présente instance si elle n’avait été admise à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à toute autorité préfectorale compétente de procéder au réexamen de la situation sur le territoire de Mme A et de lui délivrer dans cette attente l’autorisation provisoire de séjour visée à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 2400749 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot, avocate de Mme A, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Jeannot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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