Rejet 15 novembre 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24NC01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2023, N° 2306320, 2306321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294305 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D et Mme A C née B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 23 juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2306320, 2306321 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 24NC01068, M. C, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui remettre dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision en litige est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision en litige est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 décembre 2023.
II.) Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 24NC01069, Mme C, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui remettre dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son époux dans la requête n° 2401068.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement en 1980 et en 1988, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 17 janvier 2019. Par des arrêtés du 15 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 9 mai 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes n° 24NC00646 et 24NC00647, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C relèvent appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. et Mme C résident, à la date des décisions en litige, depuis cinq ans et demi sur le territoire français. Ils ne disposent pas d’attaches familiales en France. La scolarisation de leurs enfants depuis cinq ans, dont la progression est saluée par leurs professeurs, l’aîné terminant l’année de 2nde et le cadet celle de 3ème à la date des arrêtés du 23 juin 2023, ne suffit pas, en tant que telle, à ouvrir un droit à leurs parents d’être régularisés. Par ailleurs, en dépit des efforts d’apprentissage de la langue française, et d’une volonté d’insertion par la participation à des activités bénévoles et l’obtention d’une promesse d’embauche pour un emploi de carreleur pour M. C, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant désormais ancré en France leurs attaches privées et familiales en France. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. et Mme C n’établissent pas que les conditions de leur séjour en France caractériseraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. et Mme C n’allèguent ni n’établissent que leurs deux fils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie. La circonstance qu’ils sont arrivés en France à l’âge de dix ans, et respectivement, huit ans et qu’ils terminaient, à la date des arrêtés en litige, leurs classes de 2nde et de 3ème, ne suffit pas à établir que les refus de séjour opposés à leurs parents porteraient une atteinte disproportionnée à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales compte tenu de l’illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales compte tenu de l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 23 juin 2023. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D, à Mme A C née B, à Me Andreini et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Martinez, président,
— M. Agnel, président-assesseur,
— M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 24NC01068, 24NC01069
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