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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24NC01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juin 2024, N° 2400138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2400138 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; méconnaît les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire : a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— la décision fixant le pays de destination : méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques pour sa vie encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Agnel ;
— et les observations de M. B A en personne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vénézuélien né en 2004, est entré en France le 5 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 25 août 2022, M. B A a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 août 2023. L’intéressé a alors fait l’objet le 19 septembre 2023 d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire auquel il n’a pas déféré. Le 2 novembre 2023, M. B A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. M. B A reprend en appel, sans précision nouvelle, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. M. B A se prévaut de son entrée en France en mai 2022 pour rejoindre sa sœur, qui depuis lors l’héberge, ainsi que de sa scolarité manifestée par son apprentissage du français, par son cursus en première et en terminale et son souhait de poursuivre des études supérieures. S’il fait valoir qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas reçue, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de la préfète de l’Aube du 19 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié à l’adresse communiquée par l’intéressé et a été retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé, non réclamé ». La circonstance alléguée que sa vie serait menacée dans son pays d’origine en raison de la guérilla qui l’a contraint de travailler en Colombie et qu’il est dans l’impossibilité d’y retourner ne suffit pas à justifier qu’il puisse bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Si une attestation fait état d’une relation avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ancienneté de cette relation dont il ne se prévaut au demeurant pas dans ses écritures. L’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans, où résident encore ses parents ainsi que son frère et où il pourra utilement faire valoir l’enseignement qu’il a suivi en France afin de poursuivre ses études. Par suite, le refus de séjour attaqué n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’annexe 10 audit code, le demandeur d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 doit produire un « justificatif de moyens d’existence suffisants () : si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens, un justificatif de cette situation ». Il ressort en outre du point 25 de l’annexe 10 à ce code qu’en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d’existence suffisants, lorsqu’il est pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 euros mensuels) et, en cas de ressources multiples, joindre le justificatif de chacun des ressources.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. B A, la préfète de la Marne s’est fondée sur deux motifs tirés de l’absence de ressources suffisantes et de son entrée sous couvert d’un visa de court séjour.
7. M. B A a perçu une bourse de 993 euros annuels en qualité de lycéen afin de suivre son année de terminale. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé pourra percevoir une bourse d’études supérieures afin de suivre son cursus en licence de sciences de l’ingénieur à Reims. S’il soutient que sa sœur pourra subvenir à ses besoins, il ressort de ses propres écritures que cette dernière ne perçoit qu’un salaire de 1 500 euros mensuels. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a pu à juste titre estimer que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne satisfait pas à la condition d’un visa de long séjour tandis qu’il n’établit pas que les nécessités liées au déroulement de ses études auraient été de nature à le dispenser de cette condition.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
9. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. B A, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Si M. B A, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Venezuela, il n’assortit ses allégations dépourvues de crédibilité d’aucune justification utile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B A, à Me Lombardi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 24NC01893
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