Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24DA00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294355 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 24PA01023 en date du 4 mars 2024, enregistrée le 5 mars 2024 au greffe de la cour, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis à la cour la requête présentée par Mme C A B, en application de l’article R. 221-19 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 5 février 2024, Mme A B, représentée par Me Jaboeuf, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision des présidents des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles du 5 janvier 2024 rejetant sa demande de réinscription au tableau des experts auprès de ces cours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme « d’un euro symbolique » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 221-9 du code de justice administrative dès lors qu’il existe un besoin pour les juridictions administratives en interprétariat et traduction en langue perse ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas demandé à être inscrite en tant qu’experte en langue arabe ;
— l’arrêté du vice-président du Conseil d’État sur lequel s’est fondée la décision attaquée est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas de modalités de reclassement des experts précédemment inscrits au sein de spécialités qui n’existent plus ;
— elle n’a bénéficié d’aucune mesure transitoire en méconnaissance du principe de sécurité juridique alors que les juridictions administratives ont des besoins en interprétariat et traduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, les présidents des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 19 novembre 2013 du vice-président du Conseil d’État relatif à la nomenclature prévue à l’article R. 221-9 du code de justice administrative ;
— l’arrêté du 18 juin 2023 du vice-président du Conseil d’État relatif à la nomenclature pour les tableaux d’experts établis par les cours administratives d’appel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a demandé le 11 septembre 2023 sa réinscription sur la liste des experts auprès des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles dans les spécialités interprétariats en langue perse et traduction en langue perse. Par une décision du 5 janvier 2024 dont elle demande l’annulation, les présidents des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles ont rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d’appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat correspondant aux domaines d’activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d’appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l’article R. 221-10. ».
3. Par un arrêté du 18 juin 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2024, le vice-président du Conseil d’État a arrêté la nomenclature des tableaux d’experts près les cours administratives d’appel selon les dispositions précitées. Cette nouvelle nomenclature ne comprend plus de branche interprétariat – traduction. Dès lors, les présidents des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, qui ne se sont pas mépris sur la portée de la demande présentée par Mme A B, étaient tenus de rejeter ladite demande tendant à son inscription sur la liste des experts dans les spécialités susmentionnées en application de l’article R. 221-9 du code de justice administrative. Il s’en suit que les moyens soulevés par la requérante, tirés de défaut de motivation, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
4. D’autre part, l’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
5. Par son arrêté du 18 juin 2023, le vice-président du Conseil d’État a identifié les spécialités correspondant aux domaines d’activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles d’avoir des besoins en vue de la réalisation d’expertises. Dès lors qu’il a estimé que certaines spécialités ne répondaient pas à un tel besoin, il lui appartenait de supprimer la spécialité correspondante, sans prévoir de modalités de reclassement des experts auparavant inscrits dans ces spécialités. A les autres spécialités, il est constant que les modalités de reclassement des experts précédemment inscrits auprès des cours administratives d’appel ont été prévues à l’article 2 de l’arrêté précité. Contrairement à ce que Mme A B soutient, il n’apparaît par ailleurs pas qu’il existerait pour les juridictions administratives un besoin en matière d’expertise concernant l’interprétariat et la traduction, notamment en langue perse, le recours à des interprètes lors d’audience devant les juridictions ne relevant pas du champ de l’expertise au sens de l’article R. 221-9 du code de justice administrative. L’arrêté du vice-président du Conseil d’État n’a ainsi pas été pris en méconnaissance du principe de sécurité juridique.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 des présidents des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles rejetant sa demande de réinscription sur la liste des experts auprès de ces cours dans les spécialités interprétariats en langue perse et traduction en langue perse.
Sur les dépens :
7. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdant, la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A B, à la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris et à la présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. RegnierLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
A expédition conforme,
A la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00467
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 18 juin 2023
- Code de justice administrative
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