Rejet 20 juin 2023
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 23DA01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2023, N° 2103452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294353 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier (CH) d’Arras à leur verser une somme globale de 22 305,80 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à l’occasion de la prise en charge de M. C par le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) 62.
Par un jugement n° 2103452 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. C et Mme A, représentés par Me Baudry, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner le CH d’Arras à verser à M. C et à Mme A les sommes respectives de 7 305,80 euros et 15 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise ;
4°) de mettre à la charge du CH d’Arras la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le CH d’Arras a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— si le SAMU avait correctement pris en charge l’appel du 17 septembre lors de l’apparition des symptômes de douleurs thoraciques, M. C aurait pu être traité immédiatement et éviter la lourde intervention chirurgicale qu’il a subie ;
— la perte de chance d’éviter le dommage doit être fixée à hauteur de 20 % ;
— M. C a droit, après application du taux de perte de chance, aux sommes de :
* 1 093 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 31,20 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
* 381,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 600 euros au titre des souffrances endurées
* 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Mme A a droit à la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— si la cour s’estimait insuffisamment informée, une expertise devra être diligentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le CH d’Arras, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les fautes commises sont dépourvues de tout lien avec le dommage subi par M. C ;
— à titre subsidiaire, la perte de chance ne saurait excéder 5 % ;
— les frais d’assistance par tierce personne, même à en accepter le principe, ne sont pas en lien avec la faute invoquée ; il en est de même du préjudice sexuel ;
— le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ne sauraient excéder les sommes respectives de 954 euros, 2 000 euros et 900 euros avant application du taux de perte de chance ;
— la demande de Mme A au titre du préjudice d’affection n’est pas fondée dès lors que ce préjudice ne donne lieu à réparation qu’en cas de décès de la victime directe.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit de mémoire.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Estimant avoir été victime d’agissements fautifs du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) 62 relevant du centre hospitalier (CH) d’Arras, dans le cadre de la prise en charge de l’infarctus du myocarde dont il a été victime, lequel a nécessité le 16 octobre 2018 la réalisation d’un triple pontage coronarien, M. C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) le 11 avril 2019. Cette dernière a diligenté une expertise, dont le rapport remis le 7 octobre 2019 excluait la responsabilité du CH d’Arras. Par un avis du 15 janvier 2020, la CCI a toutefois estimé que la responsabilité de cet établissement était engagée à hauteur de 20 % des préjudices subis par M. C. À la suite du refus de l’assureur du CH d’Arras de lui adresser une offre d’indemnisation, M. C a, le 27 mai suivant, demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de se substituer à l’assureur défaillant, lequel a, par une décision du 31 août 2020, rejeté sa demande. M. C et son épouse, Mme A, ont alors demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le CH d’Arras à leur verser une somme globale de 22 305,80 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Ils relèvent appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Aux termes de l’article L. 6311-3 du même code : « Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état. / Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311-2, et une régulation de médecine ambulatoire () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. C a appelé le SAMU 62 le 17 septembre 2018 à 15h 49, sur conseil de son médecin traitant, en raison d’une gêne respiratoire et d’une baisse de tension ressentie depuis le samedi 15 septembre. L’intéressé s’est alors plaint de douleurs diffuses, d’une gêne respiratoire et d’une perte de tension. Il a notamment indiqué au médecin régulateur avoir eu le souffle coupé le samedi 15 septembre lors d’un effort physique et qu’il n’avait plus de force depuis lors. À l’issue de cet appel, le médecin régulateur a décidé de ne pas envoyer une ambulance au domicile de M. C, lui conseillant uniquement du repos. Il résulte également du rapport des experts qu’au cours de la nuit suivante, à 4h12 du matin, l’épouse de M. C a de nouveau contacté le SAMU 62 en indiquant notamment que l’intéressé s’était réveillé en raison d’une gêne respiratoire importante en position allongée et d’une douleur dans la cage thoracique irradiant jusqu’aux épaules. L’assistante régulatrice du SAMU a alors pris la décision, sans transmettre l’appel vers un médecin régulateur, d’envoyer au domicile de M. C une ambulance privée, non équipée du matériel permettant la réalisation d’un électrocardiogramme. Au regard du bilan transmis à 4h56 par les équipes de cette ambulance, le SAMU 62 a alors autorisé le transport du patient dans ce véhicule, non équipé du matériel permettant la prise en charge d’une pathologie coronarienne aiguë, vers le centre hospitalier de Douai. Le patient s’est alors vu diagnostiquer un infarctus du myocarde à 6h58, avant son transfert au centre hospitalier de Lens où une coronographie a été réalisée à 8h35, permettant de diagnostiquer un syndrome coronarien aigu constitué par la lésion, la sténose et l’occlusion de plusieurs artères coronaires. M. C a ensuite bénéficié d’un triple pontage coronarien réalisé le 16 octobre suivant.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, et sans que cela soit contesté en appel par le CH d’Arras, qu’en négligeant la perte brusque de souffle intervenue deux jours plus tôt qui lui aurait permis de diagnostiquer l’insuffisance cardiaque subie par M. C et, par conséquent, de mesurer l’urgence que présentait ses symptômes, le médecin régulateur du SAMU 62 a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CH d’Arras au cours de l’entretien téléphonique du 17 septembre 2018. Il résulte également de l’instruction qu’en s’abstenant d’envoyer une équipe médicale au domicile de M. C au vu des symptômes décrits par celui-ci lors du second appel du 18 septembre 2018, puis des résultats du bilan des ambulanciers évoquant clairement une douleur thoracique, et en l’orientant vers le CH de Douai non équipé du matériel permettant la prise en charge en urgence d’une pathologie coronarienne aiguë, le SAMU 62 a également commis plusieurs manquements de nature à engager la responsabilité du CH d’Arras.
5. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport des experts, que le dommage subi par M. C résulte d’un infarctus du myocarde de l’artère coronaire droite suivi de la destruction, quelques heures après, d’une partie du muscle cardiaque chez un patient présentant des obstructions progressives de différentes artères coronaires évoluant à bas bruit majoré par un tabagisme actif massif. Selon les experts, qui ont fondé leurs conclusions notamment sur l’analyse du compte-rendu de la coronarographie de M. C réalisée le 18 septembre 2018 au CH de Lens, au regard de la courbe d’évolution des marqueurs biologiques de l’infarctus du myocarde, l’accident cardiaque subi par la victime a débuté dès la gêne respiratoire ressentie par l’intéressé et qu’il a lui-même indiqué comme étant survenue le samedi 15 septembre 2018. Les experts ont aussi relevé que la perte de la contractilité de la partie inférieure du cœur de M. C aurait pu être évitée seulement si la revascularisation de la coronaire droite avait été réalisée très rapidement après cet épisode initial mais que tel n’était déjà plus le cas lorsque le patient a contacté pour la première fois le service des urgences deux jours plus tard. En se bornant à se prévaloir de l’avis de la CCI qui a relevé, en contrariété avec les conclusions étayées des experts, qu'« aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la lésion était déjà constituée avant le 17 septembre », ainsi que d’un compte-rendu d’un cardiologue consulté le 17 décembre 2019, soit plus d’un an après les faits, faisant état de manière générale d’ « une probable apparition de l’infarctus le 17 septembre 2018 », les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les conclusions des experts quant à la date de survenance du dommage subi par M. C. Par suite, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, si les fautes du SAMU 62 décrites au point 4 ont été à l’origine d’un retard de diagnostic et d’un retard de la prise en charge de l’infarctus de quelques heures, une prise en charge plus précoce de M. C dès son appel du 17 septembre 2018, n’aurait, en tout état de cause, pas permis d’éviter le dommage qu’il a subi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH d’Arras qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B A, au centre hospitalier d’Arras, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01558
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