Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24NC01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 avril 2024, N° 2401131 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 12 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2401131 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 24NC01317, M. A, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 avril 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, hors procédure Dublin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la langue qu’il comprend, à savoir le dari, avant l’entretien ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel avec une personne qualifiée, dans une langue comprise, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’identité de l’agent n’est pas mentionnée et qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il a été désigné pour ce faire ;
— la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 12 avril 2024 ;
— il n’a pas été procédé à l’évaluation de son état de santé et des conséquences de son transfert ;
— la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— la décision en litige est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert au motif que le délai d’exécution du transfert de six mois défini à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 était expiré et entraînait la caducité de la décision en litige.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office a été présenté par le préfet du Bas-Rhin le 28 novembre 2024.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que la décision en litige a été exécutée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être rendue sur le fondement du moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation de la décision de transfert attaquée dès lors ladite décision ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet.
II.) Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 24NC01324, M. A, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif du 24 avril 2024 ;
2°) de surseoir à l’exécution de l’arrêté du 12 avril 2024 portant transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) de surseoir à l’exécution de l’arrêté du 12 avril 2024 portant assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est susceptible d’être exécuté à tout moment, l’exposant aux violences et aux conditions d’accueil insuffisantes qu’il a subies en Autriche ;
— les moyens qu’il présentait en première instance sont sérieux.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être rendue sur le fondement du moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation de la décision de transfert attaquée dès lors ladite décision ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan qui se présente comme étant né en 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il a sollicité l’asile le 1er février 2024 et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile « procédure Dublin ». Par un arrêté du 1er mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Cet arrêté a été annulé par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 5 avril 2024. Consécutivement à ce jugement, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 12 avril 2024, notifié le 17 avril 2024, de nouveau ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. Par un autre arrêté du 12 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
3. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
4. Il ressort des mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel dont M. A a bénéficié le 1er février 2024 qu’il a été conduit par un « agent qualifié » de la préfecture des Yvelines, par le biais des services téléphoniques d’un interprète en langue dari de la société ISM interprétariat. Il ressort de ce document qu’il a été signé par le requérant, sans toutefois que soient cochées les cases relatives à la certification sur l’honneur des renseignements donnés et de la réception des informations sur les règlements communautaires, mais qu’il n’a pas été signé par l’agent, dont le tampon apposé permet d’identifier qu’il appartient à la direction des migrations. Alors que le requérant conteste avoir bénéficié d’un entretien avec un agent désigné pour conduire cet entretien, le préfet du Bas-Rhin ne produit aucun élément permettant d’établir que l’entretien de M. A s’est bien tenu avec une personne qualifiée en vertu du droit national. La seule circonstance qu’un résumé de cet entretien a pu être généré à partir de l’application « SI AEF » ne suffit pas à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les conditions de son entretien individuel méconnaissent les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de transfert du 12 avril 2024 ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour, portant assignation à résidence.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 12 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction qu’au jour de la présente décision, M. A a été transféré aux autorités autrichiennes. Par suite, le présent arrêt n’implique aucune mesure particulière d’exécution
Sur la demande de sursis à exécution :
7. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement susvisé du 24 avril 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC01324 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coche-Mainente, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coche-Mainente de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. A dans la requête n° 24NC01324.
Article 2 : Le jugement n° 2401131 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 24 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 12 avril 2024 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Coche-Mainente la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coche-Mainente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24NC01317 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Coche-Mainente et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Martinez, président,
— M. Agnel, président-assesseur,
— M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 24NC01317, 24NC01324
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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