Rejet 11 juin 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24DA01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2024, N° 2203380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294357 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203380 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Abbas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 8 décembre 2021
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante serbe née le 10 mars 1976, s’est vue délivrer le 23 février 2016 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 février 2016 au 22 février 2017, renouvelé jusqu’au 29 janvier 2019. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée a sollicité le 28 janvier 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C est, à la date de l’arrêté attaqué, mère de six enfants, dont deux mineurs de nationalité française nés les 14 juillet 2004 et 12 juillet 2006, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle contribuerait à leur éducation et à leur entretien depuis au moins deux ans dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. L’intéressée est au demeurant défavorablement connue des services de police pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant commis du 28 janvier 2016 au 1er mai 2016, ainsi que pour des faits de vol par un majeur avec l’aide de mineur de moins de treize ans commis le 4 mai 2018 et à raison desquels elle a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 27 septembre 2018, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français mineurs.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, Mme C déclare être entrée en France en 1993. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a résidé de manière régulière en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que du 23 février 2016 au 29 janvier 2019. Par ailleurs, seuls deux de ses six enfants sont mineurs à la date de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit établi qu’elle contribuerait à leur entretien et à leur éducation, l’arrête contesté n’ayant au surplus ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la scolarité de sa fille B née le 4 janvier 2018, scolarisée en classe de petite section à la date du refus de séjour litigieux. Si l’appelante se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses trois frères, seul un de ses frères bénéficie d’un titre de séjour, son père ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2019. Elle ne justifie en outre d’aucune insertion sur le territoire français depuis son arrivée en France, alors qu’elle s’y est, au contraire, fait connaître défavorablement pour des faits délictueux, l’appelante ayant été condamnée, par un premier jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 15 septembre 2016, à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de vol aggravé commis le 26 août 2016, puis, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, par un second jugement du même tribunal en date du 27 septembre 2018, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis. pour des faits de vol par un majeur avec l’aide de mineur de moins de treize ans commis le 4 mai 2018. Par suite, au vu de ces éléments et quand bien même certains de ses enfants disposent de la nationalité française, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent dès lors être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 8 décembre 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01290
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