Rejet 9 avril 2024
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24NC01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 avril 2024, N° 2303981 et 2309167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler d’une part, la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, l’arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Par un jugement n°s 2303981 et 2309167 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A, représentée par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation en ce que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation familiale ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation en ce que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation familiale ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que des conséquences de toute nature sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que des conséquences de toute nature sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise, née le 27 août 1988, déclare être entrée en France le 30 janvier 2017, accompagnée de ses deux enfants alors mineurs. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2018 et par la cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2019. Le 25 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2023, s’étant substitué à une précédente décision implicite de refus de séjour, par lequel l’autorité préfectorale lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Mme A reprend en appel, sans précision nouvelle, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du refus de séjour et de l’omission d’examiner sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Mme A, ressortissante angolaise née le 27 août 1988 est entrée irrégulièrement en France le 30 janvier 2017 accompagnée de ses deux fils âgés de 13 et 9 ans afin d’y solliciter l’asile. Il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile. De même, sa première demande d’admission au séjour pour raison de santé présentée le 16 avril 2020 a également été rejetée. A la suite de ce dernier rejet, elle a fait l’objet, le 3 juin 2021, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. La requérante fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis plus de six ans, qu’elle parle et comprend parfaitement le français, qu’elle assiste plusieurs personnes âgées de son entourage dans les gestes du quotidien et qu’elle souhaite suivre une formation afin de travailler dans un EHPAD. Elle se prévaut également de la cellule familiale qu’elle forme avec ses enfants et de leur scolarisation. Toutefois, d’une part, la durée de sa présence en France correspond pour l’essentiel au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour alors qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. D’autre part, l’un de ses fils, aujourd’hui majeur et étudiant en DUT à l’IUT, dispose d’un titre de séjour et a vocation à créer sa propre cellule familiale. Par ailleurs, si son fils cadet est scolarisé en classe de seconde au lycée Charles Foucauld à Schiltigheim, rien ne démontre qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Angola, la décision en litige n’ayant en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa mère. Enfin, la requérante, qui ne peut faire valoir une intégration significative dans la société française, ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, où réside son père et où elle a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le refus de séjour attaqué n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale de la requérante.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
6. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale de la requérante ainsi que de ses conséquences sur sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale de la requérante ainsi que de ses conséquences sur sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, à Me Carraud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 24NC01648
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Traduction ·
- Conseil d'etat ·
- Langue ·
- Nomenclature ·
- Expert ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Dossier médical ·
- Exécution du jugement ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle ·
- Communication de document ·
- Père
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Élève ·
- Décret ·
- Remboursement ·
- Frais de scolarité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Principe d'égalité ·
- Service public
- Recours contentieux ·
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Délibération ·
- Sécurité privée
- Débours ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Faute ·
- Fracture ·
- Titre ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale
- Accès aux soins ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Ambulance ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Santé
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Preneur ·
- Associé ·
- Concentration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Échec ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.