Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25NC01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 avril 2025, N° 2402184 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294311 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Qualiconsult, la commune de Woustviller c/ Egis bâtiment Nord Est |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 27 mars 2024, la commune de Woustviller a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de l’examen de la fissure située dans le foyer de la salle culturelle dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité.
Par une ordonnance n° 2402184 du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a procédé à la désignation de l’expert sollicité en refusant toutefois la mise en cause des sociétés Egis bâtiment Nord Est et Hentschel Kubler Architectes Architectes que demandait la commune de Woustviller.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement, les 9 mai 2025, 4 juillet 2025 et 5 septembre 2025 sous le n° 25NC01145, la société Qualiconsult, représentée par Me Mauduy-Dolfi, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande d’expertise présentée par la commune de Woustviller ;
2°) à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a mis hors de cause la société Egis bâtiment Nord Est en sa qualité de maître d’œuvre et la société Hentschel Kubler Architectes et leur déclarer opposable l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 qui a prescrit l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés a considéré à tort que la fissure constituait un dommage évolutif de nature décennale ;
— la garantie décennale était expirée ;
— si l’expertise est déclarée utile sur le fondement décennal alors cette utilité s’impose à tous les locateurs d’ouvrage dont la société Egis Bâtiment Nord Est en sa qualité de maitre d’œuvre ;
— si l’expertise est maintenue, la société Hentschel Kubler Architectes doit être mise en cause car la convention qu’elle a signée avec le maître de l’ouvrage étend sa mission à des prestations autres que l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et qu’elle co-dirigeait de fait l’exécution de l’opération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2025 et 18 juillet 2025, la société Hentschel Kubler Architectes, représentée par Me Pham, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire demandée par la Commune de Woustviller,
— de désigner M. E en qualité d’expert judiciaire,
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée contre la société Egis Bâtiment Nord Est,
— d’ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties requises,
— de compléter la mission de l’expert par la mention suivante :« dire si les désordres, vices, malfaçons, non – conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ».
— de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la commune de Woustviller.
Elle soutient que :
— elle est seulement intervenue en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage et non en qualité de maître d’œuvre et qu’elle n’était donc pas un constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Woustviller, représentée par Me Sonnenmoser, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Qualiconsult ;
2°) de confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’elle a ordonné l’expertise judiciaire sollicitée par la commune de Woustviller ;
3°) d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’elle a mis hors de cause la société Egis Bâtiment Nord Est et la société Hentschel Kubler Architectes ;
4°) de mettre à la charge de la société Qualiconsult la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fissure en cause constituait un dommage évolutif de nature décennale ;
— le délai de la garantie décennale n’était pas prescrit le 27 mars 2024, date de l’enregistrement de la nouvelle requête en référé instruction qu’elle a formée ;
— la société Egis bâtiment Nord Est est débitrice de la garantie décennale en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Hentschel Kubler Architectes doit se voir reconnaître la qualité de constructeur car ses missions ont excédé la simple assistance à maître d’ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la société Les Fils de F A, représentée par Me Deleau, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande d’expertise présentée par la commune de Woustviller ;
2°) à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a mis hors de cause la société Egis bâtiment Nord Est en sa qualité de maître d’œuvre et la société Hentschel Kubler Architectes et leur déclarer opposable l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 qui a prescrit l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la garantie décennale était expirée ;
— si l’expertise est déclarée utile sur le fondement décennal alors cette utilité s’impose à tous les locateurs d’ouvrage dont la société Egis Bâtiment Nord Est en sa qualité de maitre d’œuvre ;
— si l’expertise est maintenue, la société Hentschel Kubler Architectes doit être mise en cause car la convention qu’elle a signée avec le maître de l’ouvrage étend sa mission à des prestations autres que l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, sous le n° 25NC01177, la commune de Woustviller, représentée par Me Sonnenmoser, demande à la cour :
1°) d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2025 en tant qu’elle a mis hors de cause la société Egis Bâtiment Nord Est et la société Hentschel Kubler Architectes ;
2°) juger que l’expertise judiciaire prescrite par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg aura lieu également en présence de la société Egis Bâtiment Nord Est et la société Hentschel Kubler Architectes ;
3°) de mettre à la charge de la société Egis bâtiment Nord Est la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Egis bâtiment Nord Est est débitrice de la garantie décennale en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Hentschel Kubler Architectes doit se voir reconnaître la qualité de constructeur car ses missions ont excédé la simple assistance à maître d’ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 12 juin 2025 et 18 juillet 2025, la société Hentschel Kubler Architectes, représentée par Me Pham, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire demandée par la Commune de Woustviller,
— de désigner M. E en qualité d’expert judiciaire,
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée contre la société Egis Bâtiment Nord Est,
— d’ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties requises,
— de compléter la mission de l’expert par la mention suivante :« dire si les désordres, vices, malfaçons, non – conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ».
— de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la commune de Woustviller.
Elle soutient que :
— elle est seulement intervenue en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage et non en qualité de maître d’œuvre et qu’elle n’était donc pas un constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 11 juillet 2025 et 5 septembre 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me Mauduy-Dolfi, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande d’expertise présentée par la commune de Woustviller ;
2°) à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a mis hors de cause la société Egis bâtiment Nord Est en sa qualité de maître d’œuvre et la société Hentschel Kubler Architectes et leur déclarer opposable l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 qui a prescrit l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés a considéré à tort que la fissure constituait un dommage évolutif de nature décennale ;
— la garantie décennale était expirée ;
— si l’expertise est déclarée utile sur le fondement décennal alors cette utilité s’impose à tous les locateurs d’ouvrage dont la société Egis Bâtiment Nord Est en sa qualité de maitre d’œuvre ;
— si l’expertise est maintenue, la société Hentschel Kubler Architectes doit être mise en cause car la convention qu’elle a signée avec le maître de l’ouvrage étend sa mission à des prestations autres que l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et qu’elle co-dirigeait de fait l’exécution de l’opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la société Egis bâtiment Nord Est, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Woustviller ;
2°) de la mettre hors de cause en jugeant que les actions de la Commune de Woustviller en responsabilité décennale voire biennale et contractuelle étaient forcloses voire prescrites ;
3°) à titre subsidiaire, de juger que la demande d’expertise était inutile dans la mesure où la commune ne justifiait pas de l’aggravation des fissures ;
4°) rejeter toutes les demandes de mise en cause effectuées à son encontre par les autres parties ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la garantie décennale était expirée ;
— en tout état de cause, l’expertise sollicitée par la commune de Woustviller est inutile au regard notamment des conclusions de l’expertise précédente ;
— l’action de la commune de Woustviller sur le fondement de la garantie biennale est forclose au 20 avril 2016 ;
— sa garantie contractuelle est prescrite.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la société Les Fils de F A, représentée par Me Deleau, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande d’expertise présentée par la commune de Woustviller ;
2°) à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a mis hors de cause la société Egis bâtiment Nord Est en sa qualité de maître d’œuvre et la société Hentschel Kubler Architectes et leur déclarer opposable l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 qui a prescrit l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la garantie décennale était expirée ;
— si l’expertise est déclarée utile sur le fondement décennal alors cette utilité s’impose à tous les locateurs d’ouvrage dont la société Egis Bâtiment Nord Est en sa qualité de maitre d’œuvre ;
— si l’expertise est maintenue, la société Hentschel Kubler Architectes doit être mise en cause car la convention qu’elle a signée avec le maître de l’ouvrage étend sa mission à des prestations autres que l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Woustviller a décidé de faire réaliser, en 2008, la construction d’une nouvelle mairie, d’une salle à vocation culturelle et de spectacle, d’un boulodrome ainsi que l’aménagement d’espaces publics. Par une convention du 26 août 2008, elle a confié une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à la SARL Hentschel et Kubler Architectes. Par une convention du 29 août 2008, elle a confié la maîtrise d’œuvre à une équipe formée notamment par M. G B, architecte mandataire et maître d’œuvre, et la société Iosis Grand Est à laquelle a succédé Egis Bâtiments Grand Est, co-traitant et concepteur structure, devenue Egis Bâtiments Nord Est. La société Qualiconsult s’est vue confier une mission de contrôleur technique par un marché du 2 mars 2009 et la société Les Fils de F A le lot n° 1 « Gros-œuvre – Fondations profondes » par un marché du 31 août 2010. La réception du lot n° 1 a été prononcée le 7 décembre 2012, avec réserves. Des désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux. Par une requête, enregistrée au greffe le 6 décembre 2013, la commune de Woustviller a sollicité une expertise judiciaire, visant, d’une part, à lui permettre de rechercher la responsabilité des constructeurs en s’appuyant sur un rapport d’expertise judiciaire opposable à toutes les parties, et d’autre part, à remédier aux désordres constatés. L’expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 10 avril 2014. Il a établi une note d’expertise conclusive n° 4 en date du 2 mars 2015 et a déposé son rapport d’expertise au greffe le 27 mai 2015. La commune de Woustviller indique avoir constaté qu’une fissure détectée dans le cadre de cette première expertise judiciaire dans le foyer de la salle culturelle s’est considérablement élargie au fil des années. Le 27 mars 2024, la commune de Woustviller a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de l’examen de la fissure située dans le foyer de la salle culturelle dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité. Par une ordonnance n° 2402184 du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a procédé à la désignation de l’expert sollicité en refusant toutefois la mise en cause des sociétés Egis bâtiment Nord Est et Hentschel Kubler Architectes que demandait la commune de Woustviller. La société Qualiconsult forme appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. La commune de Woustviller forme également appel de cette ordonnance en tant que les sociétés Egis bâtiment Nord Est et Hentschel Kubler Architectes n’ont pas été mises en cause.
2. Les requêtes de la société Qualiconsult et de la commune de Woustviller, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut pas faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
5. Il résulte des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
6. En l’espèce, la société Qualiconsult soutient que l’existence de la fissure en cause n’a pas été constatée dans le délai de la garantie décennale. Elle fait valoir, à ce titre, que la réception des travaux a été prononcée le 7 septembre 2012 avec une prescription de la garantie décennale acquise au 7 septembre 2022. Elle indique que le délai de la garantie décennale n’a pas été interrompu par l’action en référé introduite par la commune de Woustviller en 2013 car il ne serait pas établi que la fissure en cause ait été intégrée aux désordres dénoncés dans la requête. Cependant, il ressort du rapport de l’expert désigné lors du premier référé-instruction introduit par la commune par l’ordonnance du 10 avril 2014 que la fissure en cause avait déjà été signalée à cette époque par la commune. De plus, il résulte de l’instruction et notamment des éléments constatés par le commissaire de justice le 19 mars 2024 que la fissure s’est élargie postérieurement à la réalisation du rapport d’expertise du 2 mars 2015 et qu’il subsiste des interrogations sur l’ampleur, la gravité, la date de l’élargissement de cette fissure, sur la nature des travaux susceptibles de remédier au désordre résultant de cette fissure et le montant de ceux-ci. Il est donc utile, au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative qu’une expertise soit diligentée pour apprécier l’étendue de ce désordre. En outre, il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a été interrompu par le dépôt de la première requête en référé-instruction le 6 décembre 2013 puis suspendu au moment où le juge a fait droit à la demande d’expertise jusqu’à la remise du rapport de l’expert, qui a eu lieu le 27 mai 2015. Le délai de prescription a recommencé à courir à cette dernière date et n’était donc pas expiré le 27 mars 2024, lorsque la commune de Woustviller a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de l’examen de la fissure située dans le foyer de la salle culturelle dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité. En conséquence, la société Qualiconsult n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné l’expertise sollicitée par la commune de Woustviller.
Sur la demande de mise en cause à l’expertise de la société Egis bâtiment Nord Est :
7. La société Qualiconsult et la commune de Woustviller soutiennent que la société Egis Bâtiment Nord Est, en sa qualité de maître d’œuvre, est débiteur de la garantie décennale et c’est à tort que le premier juge l’a mise hors de cause.
8. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination () ». Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage () ». Aux termes de l’article 1710 du code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
9. En l’espèce, la société Egis Bâtiment Nord Est a succédé à la société Iosis qui a fait partie du groupement de maitrise d’œuvre conjoint auquel la commune de Woustviller a confié, par un marché de maîtrise d’œuvre du 29 août 2008, la conception de la salle culturelle. La société Iosis a assuré l’ingénierie de structure du projet. Elle est une des co-contractantes du marché public de maîtrise d’œuvre passé le 31 août 2010 avec la commune de Woustviller en vue de la construction d’une mairie, d’une salle à vocation culturelle et de spectacles, et d’un boulodrome. Il doit, en conséquence, être considéré qu’elle était liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et qu’elle est donc réputée être un constructeur de l’ouvrage tenu par la garantie décennale en application des dispositions précitées du code civil. Dès lors, la mise en cause à l’expertise de la société Egis Bâtiment Nord Est qui lui a succédé est utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la société Qualiconsult et la commune de Woustviller sont fondées à demander à ce qu’elle soit mise en cause à l’expertise et à ce que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg soit réformée sur ce point.
Sur la demande de mise en cause à l’expertise de la société Hentschel Kubler Architectes :
10. La société Qualiconsult et la commune de Woustviller font valoir que la société Hentschel Kubler Architectes doit être mise en cause à l’expertise car la convention qu’elle a signée avec le maître de l’ouvrage étend sa mission à des prestations autres que l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et qu’elle co-dirigeait de fait l’exécution de l’opération.
11. La convention d’assistance à la maîtrise d’ouvrage signée entre la commune de Woustviller et la société Hentschel Kubler Architectes ne contient pas de missions s’étendant au-delà des missions classiques assignées à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et notamment pas de mission de conduite d’opération qui l’aurait conduite à superviser l’exécution de l’ensemble des travaux. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la société Hentschel Kubler Architectes co-dirigeait « de fait » l’exécution de l’opération comme le soutiennent la société Qualiconsult et la commune de Woustviller. Il s’ensuit de là que la société Qualiconsult et la commune de Woustviller ne sont pas fondées à demander à ce qu’elle soit mise en cause à l’expertise et à ce que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg soit réformée sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2025 est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande de mise en cause à expertise de la société Egis Bâtiment Nord Est.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de la société Egis Bâtiment Nord Est.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Qualiconsult, à la commune de Woustviller, à la société Egis bâtiments nord est, à la société Hentschel Kubler Architectes, à la société les Fils de F A et à M. C D, expert.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,25NC01177
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