Annulation 14 juin 2024
Annulation 1 juillet 2024
Annulation 5 novembre 2024
Annulation 25 septembre 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24NC02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2024, N° 2404918 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294310 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2404918 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a intégralement fait droit à la demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, sous le numéro 24NC02914, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 14 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
— c’est à tort que le jugement a estimé que les droits de la défense avaient été méconnus alors que l’intéressé avait eu tout loisir lors du dépôt de sa demande d’asile au guichet d’exposer tous les éléments de sa situation qu’il jugeait utiles ;
— les autres moyens des demandes ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2025, M. B, représenté par Me Snoeckx, demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin n’est fondé.
II.) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, sous le numéro 24NC02915, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement ci-dessus visé du 5 novembre 2024.
Par mémoire enregistré le 25 janvier 2025, M. B, représenté par Me Snoeckx, demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né en 1999, est entré en France le 8 mai 2022 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mai 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 novembre suivant. L’intéressé ayant sollicité le réexamen de sa demande, l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande par des décisions des 23 janvier et 16 avril 2024. Par un arrêté du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an, cette dernière décision ayant été toutefois retirée par un arrêté du 4 septembre 2024. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement ci-dessus visé du 5 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal de Strasbourg a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus visées du 11 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle pour les besoins de sa défense dans les présentes procédures. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
4. De première part, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. De deuxième part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. De troisième part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. De quatrième part, dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. De dernière part, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
9. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de ses demandes d’asile au guichet de la préfecture les 19 mai 2022 et 8 janvier 2024, M. B a pu être entendu et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Il était à même de faire valoir, au cours de la procédure d’asile, auprès de l’autorité administrative, en l’espèce la préfète du Bas-Rhin, ou le cas échéant, une autre autorité administrative, toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile. La préfète du Bas-Rhin n’avait pas l’obligation de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter ses observations de manière spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être décidée à son encontre sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et le contraire résulte au demeurant de ses propres écritures, que M. B aurait été empêché de faire valoir la présence en France des membres de sa famille, en l’occurrence son père et son frère. La circonstance que par un motif matériellement inexact, l’arrêté attaqué a relevé que M. B « est dépourvu d’attaches sur le territoire français » n’est pas davantage de nature à établir que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, dans les conditions répondant aux règles ci-dessus rappelées, l’existence de telles attaches. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de faire valoir les éléments relatifs à la situation sécuritaire en Afghanistan. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler son arrêté, le jugement attaqué a estimé que M. B avait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement litigieuse.
10. Il appartient à cette cour, saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B à l’encontre des décisions attaquées.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
11. L’arrêté attaqué a été pris par la cheffe de la section asile en vertu d’un arrêté de délégation de signature du 20 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
12. La circonstance que l’arrêté attaqué a retenu des motifs matériellement inexacts, n’est pas de nature à établir que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la concubine de M. B se trouve en Afghanistan. Si son père et son frère se trouve en situation régulière sur le territoire français, lui-même n’est présent en France que pour les besoins de l’instruction de ses demandes d’asile. Etant majeur et en couple avec une personne résidant à l’étranger, la mesure d’éloignement litigieuse ne constitue pas dans ces conditions une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. La décision fixant le pays de destination comporte l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Selon cet article 3 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. La situation en Afghanistan ne se caractérise pas, au mois de juin 2024, par une situation de violence aveugle, généralisée ou non, atteignant un niveau élevé, notamment pas dans la province de Paktia, qui est celle dont M. B déclare être originaire. Il n’est pas établi que la situation particulière de M. B se caractériserait par un risque accru d’être exposé à une situation de violence aveugle en Afghanistan, que ce soit dans la province de Kaboul ou dans celle de Paktia. Il n’y a, ainsi, pas de raisons sérieuses de penser que M. B serait personnellement exposé au mois de juin 2024 à un risque particulier pour sa vie et sa liberté en Afghanistan, pays où il a vécu, d’après ses déclarations, jusqu’à son arrivée en France, ou qu’il risquerait d’être exposé dans ce pays à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Ses demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées, comme mal fondées. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi en cas d’éloignement d’office à l’issue du délai de départ volontaire méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 juin 2024 et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
19. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet du Bas-Rhin, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis ci-dessus visée sous le numéro 24NC02915.
Sur les frais liés au litige :
20. L’Etat n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge une somme au titre des frais que M. B a ou aurait exposés pour les besoins de sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ci-dessus visée sous le numéro 24NC02915.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2404918 du 5 novembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions d’appel présentées par M. B sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Snoeckx et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Nos 24NC02914 et 24NC02915
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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