CAA de NANCY, 2ème chambre, 25 septembre 2025, 24NC02914, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Annulation 14 juin 2024
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TA Strasbourg
Annulation 1 juillet 2024
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TA Strasbourg
Annulation 5 novembre 2024
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CAA Nancy
Annulation 25 septembre 2025
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CAA Nancy
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que M. B avait eu la possibilité de faire valoir ses arguments lors de la procédure d'asile et que le jugement attaqué avait erronément interprété la situation.

  • Accepté
    Incompétence de l'autorité préfectorale

    La cour a confirmé que l'arrêté avait été pris par la cheffe de la section asile en vertu d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Accepté
    Motifs matériellement inexacts

    La cour a jugé que les motifs retenus par l'autorité préfectorale étaient suffisants et que l'erreur matérielle ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande de mise à la charge de l'Etat des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24NC02914
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02914
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2024, N° 2404918
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052294310

Sur les parties

Texte intégral

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