Rejet 18 octobre 2023
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2023, N° 2305225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380322 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2305225 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation respectivement dans des délais de huit et quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est parfaitement intégrée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une motivation insuffisante qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, est entrée en France, le 22 octobre 2018, avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2001 et 2013. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, elle a sollicité, par un courrier du 25 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel du jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a, en son article 2, rejeté son recours tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 janvier 2023, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il a également ajouté qu’elle peut voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre de la maladie coeliaque, d’une cardiopathie chronique et d’athérosclérose, d’une gastrite, d’hypertension et de dyslipidémie. Pour contester la décision de refus de titre de séjour, l’intéressée fait valoir, en s’appuyant notamment sur un rapport du gouvernement britannique de 2022 et des données figurant sur le site de l’OFII, que la preuve d’une prise en charge en Albanie de ses pathologies, qui nécessitent un suivi médical, n’est pas rapportée. Toutefois, si le rapport « Country policy and information note : medical and healthcare provision, Albania » de novembre 2022 et non de janvier et les autres sources documentaires figurant sur le site de l’OFII ne mentionnent pas ces diverses pathologies, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII sur l’existence d’un traitement approprié à la prise en charge de l’état de santé de Mme A… dans son pays d’origine alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une attestation de l’hôpital régional Shkoder du 26 août 2019, que sa maladie cœliaque y a été prise en charge, lorsqu’elle y résidait encore en 2017. En outre, la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine figurant sur le site de l’OFII ne constitue qu’une aide à la décision pour le collège de médecins, lequel a la faculté de consulter d’autres données.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, les traitements médicamenteux de Mme A… étaient composés de Paracetamol, Codéine Phosphate, Kardegic, Ramipril, Rosuvastatine, Bisoprolol, Inexium et Crestor. La requérante fait valoir, en se prévalant de la liste des médicaments remboursés en Albanie, que hormis le Paracétamol, le Ramipril et le Bisoprodol, les autres médicaments n’y sont pas disponibles. Toutefois, en se bornant à produire, d’une part, des documents généraux, notamment sur l’insuffisance du système de prise en charge des soins de santé en Albanie, et, d’autre part, la liste des médicaments remboursables dans ce pays à compter d’avril 2023, la requérante n’établit pas, qu’à la date de la décision en litige, l’ensemble des médicaments adaptés à son état de santé n’étaient pas commercialisés dans son pays d’origine. En outre, l’ensemble des médicaments ou leurs principes actifs est remboursé, à la seule exception du traitement contre le cholestérol, dont la requérante n’établit pas, ni même allègue qu’elle ne pourrait pas en assumer la prise en charge. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de sa présence en France, avec son époux et sa fille mineure, scolarisée en France, et des cours de français qu’elle suit. Toutefois, l’intéressée réside sur le territoire français depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige. L’apprentissage du français et la scolarisation de sa fille ne suffisent pas à établir une intégration d’une particulière intensité dans la société française. Par ailleurs, il n’est pas contesté que son époux, de même nationalité qu’elle, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles en Albanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Enfin, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourra pas accéder au traitement que nécessite son état de santé en Albanie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté en litige que la décision portant refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour la prononcer. Ainsi, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté en litige que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il y a lieu d’écarter le moyen, repris en appel par Mme A…, tiré de ce qu’elle n’a pas été entendue par le préfet préalablement au prononcé de la décision fixant le pays de destination par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 16 et 17 de son jugement et qui n’appellent aucune précision.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que Mme A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 21 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Goldberg.
Copie en sera adressée à la préfète de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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