Annulation 10 juillet 2024
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, N° 2400808, 2400809 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels la préfète de l’Aube a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés en cas de défaut d’exécution volontaire et les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2400808, 2400809 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés, enjoint à la préfète de l’Aube de délivrer à Mme C… et à M. C… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil des intéressés, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet et 12 octobre 2024, la préfète de l’Aube demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2400808, 2400809 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C… et de M. C….
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré, s’agissant de M. C…, que l’arrêté du 6 mars 2024 méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant de Mme C…, qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre et 18 novembre 2024, Mme C… et M. C…, représentés par Me Lebaad, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 20 juillet 1956, est entrée en France le 14 mars 2018 accompagnée de son fils, M. C…, né le 8 janvier 1981. Le 3 juin 2022, ce dernier a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et sa mère en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade. Par deux arrêtés du 6 mars 2024, la préfète de l’Aube a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés en cas de défaut d’exécution volontaire et les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La préfète de l’Aube fait appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés.
Sur les moyens d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Par ailleurs, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à M. C… :
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, la préfète de l’Aube s’est appropriée le sens de l’avis du 18 janvier 2023 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a levé le secret médical, souffre d’une schizophrénie. Il produit des certificats médicaux, datés du 11 mai 2022 et du 7 juin 2024, émanant d’un médecin psychiatre du centre médico-psychologique de Troyes, qui révèlent qu’il est suivi depuis le début des années 2020 au titre de la pathologie précitée, que son état nécessite un traitement au long court dont l’arrêt risque d’aggraver sa situation et que son suivi médical « serait difficilement réalisable dans son pays d’origine », sans plus de précision. Ces seules pièces médicales, peu précises et rédigées au conditionnel en ce qui concerne non l’impossibilité mais la difficulté à réaliser un suivi approprié à sa pathologie au Congo, ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et à établir que le requérant ne pourra pas suivre un traitement effectif adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, la préfète de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par M. C… en qualité d’étranger malade.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Aube est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision de refus de séjour en litige ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme C… :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est célibataire, comme son fils d’ailleurs, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2020 à laquelle elle n’a pas déféré, et ne justifie, malgré environ six ans de présence sur le territoire, d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de l’Aube est également fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision de refus de séjour en litige ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, le tribunal a retenu qu’elle avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme C….
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens des demandes de M. et Mme C… :
En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 avril 2023, la préfète de l’Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que la préfète de l’Aube a procédé à un examen particulier des situations personnelles des requérants. Par suite, le moyen soulevé correspondant doit être écarté.
En quatrième lieu, la préfète de l’Aube a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 18 janvier 2023 concernant la situation de M. C…. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète, qui a effectivement consulté le collège de médecins de l’OFII, n’était pas tenue de leur communiquer cet avis préalablement à l’édiction des arrêtés litigieux. En outre, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’était pas en possession de cet avis lorsqu’elle a adopté les décisions attaquées. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’administration se devait de communiquer aux requérants les documents que les membres du collège de médecins de l’OFII ont consulté pour rendre leur avis, ni que cet avis devrait mentionner d’autres éléments que ceux énoncés à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Enfin, les requérants ne font état d’aucun élément susceptible de douter que l’avis de l’OFII n’aurait pas été pris au vu des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de M. C…, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tel qu’il est articulé, doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C… a sollicité son admission au séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade alors qu’il est constant que son fils, A…, était âgé de 41 ans à la date de sa demande. Elle n’entrait ainsi pas dans les prévisions des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Les requérants se prévalent de leur présence en France depuis 2018 et de la maladie de A… qui nécessite des soins continus. Toutefois, les intéressés, qui sont célibataires et n’ont pas d’enfant à charge, ne font état d’aucun élément d’intégration dans la société française. En outre, Mme C… a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit, d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2020 à laquelle elle n’a pas déféré. Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressée a trois autres enfants qui résident au Congo et que les requérants ne sont donc pas isolés dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de chacun des intéressés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Les éléments énoncés au point 16 dont se prévalent les requérants ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l’Aube aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligeant les requérants à quitter le territoire français ayant été écartés, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par exception d’illégalité de ces décisions.
En neuvième lieu, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au présent litige issue de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ne concerne désormais que le cas des étrangers mineurs de dix-huit ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que M. C… ne pourra pas accéder à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Il n’est pas davantage établi que Mme C…, dont l’état de santé a été examiné lors d’une précédente demande de titre de séjour, ne pourra bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En onzième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En douzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Les éléments invoqués précédemment par M. et Mme C… ne constituent pas des circonstances humanitaires s’opposant au prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation.
En treizième lieu, d’une part, il ressort des motifs des arrêtés en litige que la préfète de l’Aube a pris en compte les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard aux conditions et à la durée du séjour des requérants en France, aux attaches familiales qu’ils ont dans leur pays d’origine, la préfète de l’Aube n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour à deux ans, nonobstant la circonstance qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public et que M. C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Aube est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 6 mars 2024. Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes des intéressés en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2400808, 2400809 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d’appel présentées par M. et Mme C… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B… C…, à M. A… C… et à Me Lebaad.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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