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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 mai 2024, N° 2302326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380324 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
Par un jugement n° 2302326 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Pereira de la SCP Tertio Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302326 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit à être entendu a été méconnu et le préfet n’a pas tenu compte des éléments qu’il a transmis ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande ne pouvait s’analyser comme une première demande ;
— l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas du demandeur qu’il dispose de ressources propres à l’exclusion de toute prestation sociale et, en lui opposant cette circonstance, le préfet a commis une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation en ce que le préfet a retenu qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— et les observations de Me Pereira, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 18 octobre 1960, est entré en France en juillet 1990. Sa demande d’asile a été rejetée par la commission des recours des réfugiés le 23 mai 1991. Par un arrêt du 29 octobre 1993 de la Cour d’assises de la Marne, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans. Il a été libéré le 29 novembre 1999 et expulsé par arrêté préfectoral du 24 novembre 1999, exécuté le 13 octobre 2000. De retour en France en décembre de la même année, M. A… a été assigné à résidence et s’est vu délivrer des titres de séjour « vie privée et familiale » à compter du 22 novembre 2005, le dernier s’achevant le 7 août 2021. Ayant été incarcéré du 11 juin 2021 au 13 mai 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 mai 2022. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre l’intéressé au séjour. M. A… relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
La décision attaquée faisant suite à une demande de M. A…, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas tenu compte d’éléments transmis par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
Alors que le dernier titre de séjour délivré à M. A… est arrivé à expiration le 7 août 2021, ce dernier n’a été présenté sa demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour que le 23 mai 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait ainsi légalement examiner cette demande comme une première demande et non comme une demande de renouvellement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les liens personnels et familiaux en France de l’étranger doivent être appréciés notamment au regard de ses conditions d’existence et donc du niveau de ses ressources. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a ainsi commis aucune erreur de droit en retenant, comme un élément d’appréciation pami d’autres, la circonstance que les ressources de M. A… « lui proviennent uniquement de ses prestations sociales ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de diverses condamnations pénales entre 1992 et 2008, dont une pour meurtre, qui lui a valu une peine d’emprisonnement de douze ans. Il a en outre été condamné par une décision du tribunal correctionnel de Nancy du 3 mai 2022 à une peine de deux ans de prison dont dix mois avec sursis pour des faits de transport, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et a été écroué du 11 juin 2021 au 13 mai 2022. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A… et du caractère récent de sa dernière condamnation, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre sollicité.
Aux termes enfin de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir sa présence en France depuis 1990, il est constant qu’il y a été incarcéré de 1992 à 1999, puis de juin 2021 à mai 2022, et il n’établit par ailleurs pas y avoir tissé des liens intenses et stables. Il est divorcé depuis vingt ans, et ne justifie pas entretenir de liens affectifs ni avec Mme B…, qui serait sa fille naturelle née au Portugal le 5 juin 2005, qu’il n’a pas reconnue, ni avec son neveu, désormais majeur. Dans ces conditions, et alors que son comportement constitue, ainsi qu’il a été dit au point 7, une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à M. C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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