Rejet 18 juillet 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2403625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403625 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403625 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 avril 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’éloignement est irrégulière en ce qu’elle a abrogé l’autorisation de séjour résultant de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sans que la requérante ait été mise à même de présenter des observations ;
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante macédonienne née le 20 décembre 1950, est entrée en France le 2 novembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2019. Elle a bénéficié de 2014 à 2018 puis à compter de 2020 d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, dont elle a demandé le renouvellement le 11 septembre 2023. Par un arrêté du 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de justice administrative : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 décembre 2023 qui retient que, si le défaut de prise en charge médicale de la requérante peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été soignée pour un cancer du sein pour lequel elle doit désormais seulement faire l’objet d’un suivi annuel et d’une mammographie tous les six mois. Elle ajoute également souffrir d’hypertension artérielle et d’arthrose. Toutefois, Mme A… ne produit aucun élément de nature à établir que le suivi dont elle a besoin ne serait pas accessible dans son pays d’origine, qu’elle ne pourrait pas y voyager sans risque, et que son état se serait aggravé entre l’avis du collège de médecins et la décision attaquée. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le refus de titre en litige n’expose pas la requérante à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2012, et qu’elle a pu s’y maintenir de manière régulière en vertu de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé. Toutefois, il est constant qu’elle est entrée en France à l’âge de 61 ans et était âgée de 74 ans à la date de la décision attaquée et qu’elle a ainsi passé l’immense majorité de sa vie dans son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle est veuve, et n’a pas d’enfant à charge. Elle ne fait enfin état d’aucun lien noué sur le territoire français ni d’aucun élément de nature à établir sa bonne intégration. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations précitées.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 dudit code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire ». Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à l’étranger qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour a uniquement vocation à autoriser provisoirement son séjour pour les besoins de l’instruction de sa demande et qu’il a, en conséquence, normalement vocation à cesser de produire ses effets lorsqu’il a été statué sur cette demande, l’article L. 411-2 impliquant la cessation du droit au séjour en cas de refus de délivrance du titre, sauf nouvelle décision expresse autorisant le séjour de façon définitive ou provisoire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu délivrer, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 27 mai 2024. En refusant, par l’arrêté en litige, de faire droit à cette demande de titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a nécessairement rendu caduc le récépissé de demande de séjour dont bénéficiait l’intéressée et n’était pas tenue, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, de mettre préalablement en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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