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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2024, N° 2402582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402582 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a réservé jusqu’en fin d’instance les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et a rejeté le surplus de la demande de M. A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Cathala, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402582 du 17 avril 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 avril 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné ne pouvait se fonder sur les faits de violence commis le 4 avril 2024 pour lesquels il a été relaxé par le juge pénal ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet de la Côte-d’Or d’avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— le préfet a méconnu le principe de la présomption d’innocence et ainsi commis une erreur de droit ;
— le préfet ne pouvait légalement se fonder sur des faits figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour lesquels il n’est pas établi qu’il aurait été condamné par le juge pénal ;
— il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, et ne représente ainsi pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions posées par la circulaire du Premier ministre du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant angolais né le 31 décembre 1993, est entré en France en septembre 2009, alors mineur, et a été admis au séjour en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de novembre 2011 à décembre 2015. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour « parent d’enfant français » du 9 décembre 2015 au 16 mars 2023. Le 25 mai 2023, il a demandé son admission au séjour sur le fondement cette fois de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 17 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a réservé jusqu’en fin d’instance devant la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour du 5 avril 2024, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A… B…. Celui-ci relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que M. A… B… ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, de ce que le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur de fait en se fondant sur des agissements pour lesquels il a été relaxé par le juge pénal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
En l’espèce, la légalité de l’arrêté faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le même territoire n’est pas subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cet arrêté constituent une infraction pénale. Dans ces conditions, les faits invoqués à l’encontre du requérant, et notamment les faits de violence commis le 4 avril 2024, pouvaient, alors même que le requérant indique avoir fait l’objet d’un jugement de relaxe, être pris en compte dans l’appréciation portée tant par le préfet que par le juge administratif sur la menace qu’il représente pour l’ordre public. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté, qui est en parti fondé sur ces faits, méconnaitrait la présomption d’innocence et serait entaché d’une erreur de droit.
Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques / b) Une atteinte aux personnes, aux biens (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 dispose que : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, à l’occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). M. A… B… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en se déterminant au regard des faits mentionnés dans son fichier TAJ, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit et une erreur de fait.
M. A… B… ne peut ensuite utilement soutenir que le préfet se devait d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces critères, fixés à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étant applicables qu’aux seuls ressortissants de l’Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par un jugement du 22 septembre 2016 du tribunal correctionnel de Dijon, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, puis, par un jugement du 27 mai 2022 du même tribunal, à une peine de six mois de prison avec sursis, pour des faits de violence aggravée commis le 30 avril 2022. Il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits répétés de violences conjugales, en 2014 puis à deux reprises en 2023, et, en dernier lieu, le 6 avril 2024, étant précisé que la circonstance qu’il a bénéficié d’un jugement de relaxe pour ces derniers faits ne fait pas obstacle, ainsi qu’il a été dit, à ce que le juge administratif les prenne en compte, la matérialité desdits faits n’étant pas contestée. Dans ces conditions, en considérant que M. A… B… représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur de droit, de fait ou d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… B… soutient que la décision relative au séjour méconnaît les dispositions de cet article, sur le fondement duquel il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il se prévaut notamment de sa durée de présence en France depuis 2009, de sa relation avec son fils, et de ce qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine. Toutefois, M. A… B… ne justifie pas, en dépit d’une durée significative de présence en France, y avoir créé des liens intenses, anciens et stables. Il n’établit pas contribuer, compte tenu des moyens dont il dispose, à l’entretien et à l’éducation de son fils de façon effective. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la persistance du comportement violent du requérant qui révèle, comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, une absence d’insertion républicaine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
M. A… B… n’ayant pas sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’ayant pas plus, à titre discrétionnaire, examiné la demande du requérant sur ce fondement, ce dernier ne peut soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui déterminent les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant ne remplissant pas effectivement les conditions prévues aux articles cités par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande, avant que n’intervienne la décision en litige.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes enfin de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A… B… se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de la présence de son fils. Toutefois, et pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 9, notamment s’agissant des liens avec son fils, il n’est pas établi que la décision de fixer à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cathala.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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