Annulation 18 mars 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 mars 2024, N° 2400736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400736 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé l’arrêté du 11 mars 2024 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en tant qu’il refuse à Mme B… un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Manla Ahmad, qui a succédé à Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation ;
— la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle établit le dépôt le 30 janvier 2023 d’une demande de titre de séjour à titre exceptionnel ; elle a déposé un dossier complet le 19 février 2024 et aurait dû bénéficier d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’édiction d’une mesure d’éloignement l’a privée de la garantie d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 613-1 alinéa 1er et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, présente en France depuis plus de 15 ans, elle aurait dû bénéficier d’un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 septembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juillet 2010. A la suite d’une retenue administrative, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté en date du 11 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de Mme B…. La requérante fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B… ne peut pas, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la magistrate désignée aurait entaché son jugement d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La requérante reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 3 de son jugement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité à plusieurs reprises, en ligne, un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Créteil afin de déposer un dossier de première demande de titre de séjour, notamment les 10 novembre 2023 et 20 janvier 2024. Elle produit également l’accusé de réception d’un recommandé adressé par son conseil à la préfecture de Créteil. Toutefois ces seuls éléments ne permettent pas d’établir, comme elle le fait valoir, qu’elle aurait effectivement déposé un dossier complet auprès de cette préfecture, ni même qu’une demande de titre de séjour aurait été en cours d’instruction à la date à laquelle la préfète du Bas-Rhin a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des mentions de l’arrêté, mentionne que les démarches, dont a fait état l’intéressée, ne figurent pas dans le fichier national des étrangers que la préfète a pris en compte les observations de Mme B…. Par suite, si la décision contestée ne précise pas que Mme B… a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à révéler que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu’elle aurait commis une erreur d’appréciation en n’estimant pas qu’une demande de titre de séjour était en cours en vue de la régularisation de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur de fait et, en tout état de cause, d’appréciation quant à sa situation doivent être écartés.
Mme B… fait valoir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’elle avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète l’a empêchée de bénéficier de la garantie associée à la consultation de la commission du titre de séjour et aurait ainsi entaché sa décision d’illégalité. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’intéressée n’a pas justifié du dépôt effectif à la préfecture d’une demande de titre de séjour à titre exceptionnel mais seulement d’une prise de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir d’une privation de la garantie associée à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin a vérifié, compte tenu des informations portées à sa connaissance, si Mme B… serait en droit de se voir délivrer un titre de séjour. Si l’intéressée fait valoir que la préfète n’a pas tenu compte des pièces produites à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée à la préfecture de Créteil, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait effectivement déposé un dossier complet de demande de titre de séjour mais seulement qu’elle avait sollicité des rendez-vous en vue de l’accomplissement d’une telle démarche. Il ressort en outre des motifs de l’arrêté que la préfète a précisé que si l’intéressée s’était prévalue de son mariage avec une personne en situation régulière, elle n’avait pas apporté plus de précisions et qu’elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivaient ses enfants. La préfète du Bas-Rhin a ainsi procédé à un examen de la situation de l’intéressée en tenant compte des éléments connus et portés à sa connaissance à la date de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la vérification par la préfète de son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France de plus de dix ans et de sa relation affective avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident de longue durée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France en 2009 et s’y est maintenue irrégulièrement en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2012, elle n’établit pas y avoir tissé des liens intenses, anciens et stables. De plus, si un ressortissant congolais a attesté avoir une relation affective avec la requérante depuis 2015 et une communauté de vie avec elle depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déclaré, auprès de plusieurs organismes, postérieurement à 2018 une adresse chez une tierce personne, si bien que la réalité de leur relation apparaît douteuse et ne peut être regardée comme établie. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu plus de trente ans alors qu’elle a déclaré, lors de sa retenue administrative, que ses deux enfants y résident. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé ; O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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