Rejet 14 mai 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2024, N° 2400398, 2400401, 2400402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380326 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…, Mme B… C… et Mme F… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 6 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés.
Par un jugement n° 2400398, 2400401, 2400402 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A… C…, Mme B… C… et Mme F… C…, représentés par Me Sultan, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400398, 2400401, 2400402 du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 6 septembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer à chacun un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 000 euros HT au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros HT au titre de la procédure d’appel, à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour sont contraires aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu qu’ils se prévalaient de la circulaire du 28 novembre 2012, alors qu’ils n’ont pas soulevé de moyen tiré de la méconnaissance de ce document ;
— elles sont contraires aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— l’illégalité des refus de séjour prive de base légale les obligations de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mmes C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par trois décisions du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— les observations de Mme B… C… et Mme F… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et son épouse, Mme B… C…, ressortissants albanais, nés respectivement le 6 janvier 1969 et le 14 décembre 1977, sont entrés irrégulièrement en France le 12 septembre 2016, accompagnés de trois de leurs enfants, Mme F… C…, Mme D… C… et Mme E… C…, nées respectivement les 15 juillet 2000, 19 juillet 2003 et 15 janvier 2007. M. et Mme C… ont présenté des demandes d’asile le 26 septembre 2016. Le 11 janvier 2017, ils ont fait l’objet de décisions de transfert aux autorités allemandes. Le 1er juin 2017, ils ont de nouveau présenté des demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juillet 2017, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 novembre 2017. Par des arrêtés du 15 décembre 2017, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 20 mars 2018, Mme B… C… a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Cette demande a fait l’objet d’un refus en date du 11 février 2019. Le 3 septembre 2018, Mme F… C…, devenue majeure, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA le 19 novembre 2018. M. A… C…, Mme B… C… et Mme F… C… ont respectivement sollicité leur admission au séjour Le 4 avril 2019, le 8 avril 2019 et le 17 juin 2019. Par arrêtés du 28 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a pris à leur encontre de nouvelles mesures d’éloignement auxquelles ils n’ont pas déféré. Le 23 mars 2023, ils ont à nouveau tous les trois sollicité leur admission au séjour. Par des arrêtés du 6 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les consorts C… relèvent appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 23 mars 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par les consorts C…, et notamment au moyen, qui n’était au demeurant pas développé, tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité.
La circonstance que le jugement répondrait, pour l’écarter, à un moyen qui n’était pas soulevé, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les refus de titres de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, de près de sept années à la date des décisions litigieuses, du fait qu’ils sont intégrés socialement et de ce que M. et Mme C… bénéficient d’une promesse d’embauche. Mme F… C… fait également valoir qu’elle est arrivée en France à l’âge de 16 ans et qu’elle est particulièrement investie dans ses études en vue de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) « Banque et Conseil ». Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, que leurs demandes d’asile ont été rejetées et qu’ils ont fait l’objet de trois mesures d’éloignement en janvier et décembre 2017 et en octobre 2021, auxquelles ils n’ont pas déféré. Les intéressés n’établissent par ailleurs pas être dépourvus d’attaches privées et familiales en Albanie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. M. et Mme C…, qui se bornent à produire des promesses d’embauche en date des 20 et 30 novembre 2023 et des attestations d’activité bénévole et de participation à des ateliers de français, ne justifient pas d’une insertion sociale ou professionnelle dans la société française. En outre, s’ils se prévalent de la scolarisation de leur fille, Mme F… C…, ainsi que de leurs autres enfants, il n’est toutefois pas démontré que les trois enfants seraient empêchés de poursuivre leur scolarité en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de leur séjour en France, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, les décisions de refus de titre de séjour n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme C… de leurs enfants. Il n’est en outre pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ou leurs études dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-15…). ».
En se prévalant de circonstances identiques à celles exposées au point 5, les requérants n’établissent l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance d’appel et, en tout état de cause, à la première instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C…, Mme B… C… et Mme F… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, Mme B… C… et Mme F… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sultan.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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