Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 22NC01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 mai 2022, N° 2200478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, pour excès de pouvoir, le concours ouvert pour l’accès au grade de rédacteur territorial au titre de la session 2021.
Par un jugement n° 2200478 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le jury de la session 2021 du concours externe ouvert pour l’accès au grade de rédacteur territorial a arrêté la liste des candidats admis.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, représenté par Me Antoine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2022 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête était irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas produit la décision attaquée ;
- le jugement a statué ultra petita dans la mesure où le tribunal a requalifié, à tort, la requête en une demande d’annulation du concours alors que la requérante ne demandait que l’annulation de la décision du jury refusant de la déclarer admissible ;
- la copie de Mme A… comportait des signes distinctifs de nature à rompre l’anonymat et, dès lors, le jury du concours n’a commis aucune erreur en la déclarant non admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, Mme A…, représentée par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-942 du 1er août 2012,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est présentée au concours externe pour l’accès au grade de rédacteur territorial au titre de la session 2021 ouvert par un arrêté en date du 22 janvier 2021 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne. Par un courrier du 17 décembre 2021, le même président a informé Mme A… de la décision du jury du concours, intervenue le 6 décembre 2021, la déclarant non-admissible au motif que l’une de ses copies concernant les épreuves d’admissibilité comprenait des signes distinctifs. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le jury de la session 2021 du concours externe ouvert pour l’accès au grade de rédacteur territorial a arrêté la liste des candidats admis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des écritures de Mme A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que celle-ci, non représentée en première instance, demandait « l’annulation du concours ouvert pour l’accès au grade de rédacteur territorial au titre de la session 2021 ». Dans ces conditions, eu égard au caractère complexe des opérations donnant lieu à l’ouverture, au déroulement et aux résultats des concours, ainsi qu’à l’indivisibilité qui s’attache aux décisions afférentes, en estimant que Mme A… devait être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la délibération par laquelle le jury du concours a proclamé les résultats d’admission pour le concours auquel elle a participé, le tribunal administratif n’a pas, contrairement à ce que soutient le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, donné aux conclusions de Mme A… une portée qu’elles n’avaient pas. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mme A… doit dès lors être écarté.
En second lieu, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne entend se prévaloir de la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, Mme A… n’avait pas produit, en première instance, la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le jury de la session 2021 du concours externe ouvert pour l’accès au grade de rédacteur territorial a arrêté la liste des candidats admis. Cependant, cette fin de non-recevoir ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que les premiers juges n’auraient pu l’opposer à la demande sans avoir préalablement invité la requérante à produire la délibération dont elle demandait l’annulation. Au surplus, cette délibération a été produite par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne sans qu’il ne soulève préalablement le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en son absence. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes des dispositions de l’article 3 du décret du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : « Le concours externe de recrutement des rédacteurs comporte deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. / Les épreuves d’admissibilité comprennent : / 1° La rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 1) ; / 2° Des réponses à une série de questions portant, au choix du candidat lors de son inscription, sur l’un des domaines suivants (durée : 3 heures ; coefficient 1) : / a) Les finances, les budgets et l’intervention économique des collectivités territoriales ; / b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; / c) L’action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; / d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales. / (…) ». Le règlement du concours précise, relativement à l’anonymisation et aux signes distinctifs, que « toute copie, ou autre élément à rendre, en rupture d’anonymat ou comportant des signes distinctifs entraînera l’élimination du candidat concerné par les membres du jury / (…) / Est considéré comme signe distinctif : les noms fictifs, initiales, paraphes, noms de la collectivité employeur, de la commune de résidence du candidat, lieu de la salle d’examen, tout élément permettant de différencier et repérer particulièrement la ou les copies et non requis pour répondre à la commande du sujet. / (…) / L’utilisation d’une couleur, pour écrire ou pour souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur ».
5. S’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur les mérites d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier que ce jury a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui, parmi lesquelles figure le règlement du concours.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 décembre 2021, le jury de la session 2021 du concours externe ouvert pour l’accès au grade de rédacteur territorial a estimé que la copie composée par Mme A… pour l’épreuve de réponse à une série de questions prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article 3 du décret du 1er août 2012 comportait des signes distinctifs et l’a écartée, sans la corriger, entrainant de facto la non-admissibilité de Mme A…. En l’espèce, les signes distinctifs prohibés relevés par le jury consistaient dans des encadrements de certains titres de parties, d’ailleurs accompagnés du soulignement des sous-titres.
7. D’une part, il résulte du règlement du concours précité que de tels encadrement, qui ne comportaient aucune couleur ou forme distinctive, n’étaient pas prohibés. D’autre part, il ressort de l’examen de la copie de Mme A… que les encadrés litigieux ne traduisaient en aucune manière la volonté d’identification de sa copie par la candidate mais seulement l’objectif de soigner la présentation de son exposé et de clarifier son propos, dans un espace restreint. Enfin, ils ne pouvaient, par eux-mêmes, permettre l’identification de l’auteur de la copie, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie par le centre de gestion, que Mme A… aurait été la seule à utiliser des encadrés. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que le jury du concours, en refusant de corriger sa copie et en la déclarant non-admissible, a fait une inexacte application de son propre règlement.
8. Il suit de là que dès lors que la décision qui déclare Mme A… non-admissible est indivisible des résultats finaux du concours auquel elle a participé, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis au concours externe ouvert pour l’accès au grade de rédacteur territorial au titre de la session 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne est rejetée.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-942 du 1er août 2012
- Code de justice administrative
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