Rejet 21 novembre 2022
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23NC01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 novembre 2022, N° 2206553 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571446 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marion BARROIS |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | préfet de la Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.
Par un jugement n° 2206553 du 21 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B… représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d’un mois et de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 4 février 2004, est entré mineur sur le territoire français selon ses déclarations en juin 2015 avec sa mère et son frère. Devenu majeur, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 16 février 2022 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juin 2022. En conséquence, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour pour une durée d’un an par arrêté du 22 septembre 2022. M. B… fait appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Toutefois il résulte de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur que « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarités et des bulletins scolaires produits, que M. A… B…, né le 4 février 2004, est scolarisé sans discontinuer en France depuis l’année scolaire 2015/2016 qu’il a effectué en classe de 6ème au collège Robert Doisneau à Sarralbe, qu’il a poursuivi sa scolarité au collège et au lycée sans redoublement jusqu’à obtenir son baccalauréat en terminale générale en 2022 et qu’il est, à la date de la décision attaquée, en première année de licence à l’université de Lorraine. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à ce que le préfet l’oblige à quitter le territoire français.
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont également annulées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cissé, avocat de M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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