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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23NC01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2022, N° 2204789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204789 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A… représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée notamment quant aux considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante syrienne, née le 1er février 1954 à Damas (Syrie), est entrée régulièrement en France le 30 juillet 2021 en provenance du Liban, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples d’une durée de validité de quatre-vingt-dix jours valables du 6 juillet 2021 au 1er janvier 2022. Le 16 août 2021, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, ont répondu, par une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale au point 17 de leur décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait lui-même entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels la requérante ne présente aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, d’une part, même s’il est constant que l’une de ses filles, B…, bénéficiaire d’une carte de résident et ses trois enfants ainsi que son frère, de nationalité française résident en France, Mme A… ne produit à l’instance aucun élément permettant d’établir l’intensité des liens entretenus avec eux. D’autre part, il résulte de sa déclaration sur l’honneur concernant sa situation familiale et des pièces produites en appel, que sa fille D… réside désormais en Belgique, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales en Syrie, où résident deux frères et une sœur, et au Liban où vit l’une de ses filles. Si Mme A… soutient que cette dernière est sur le point de quitter le Liban avec l’aide du haut-commissariat aux réfugiés, elle n’apporte pas plus de justificatif à l’appui de ses allégations en appel. L’intéressée ne justifie pas davantage être significativement intégrée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A…, telle que décrite au point 5 de la présente décision, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens soulevés par Mme A… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination doivent également être écartés.
9. En deuxième lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement notamment l’appréciation des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En l’espèce, Mme A… craint subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine la Syrie ou au Liban où elle serait également admissible. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, susceptibles d’établir la circonstance selon laquelle elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou liberté en cas de retour dans l’un de ces pays. Au demeurant, l’intéressée n’a présenté aucune demande tendant au bénéfice du statut de réfugié en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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