Annulation 30 mars 2023
Rejet 7 juin 2023
Rejet 21 mars 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23NC01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 mars 2024, N° 2300932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571449 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de l’Aube lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 septembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Par un jugement n° 2300932 du 30 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète de l’Aube a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et rejeté le surplus des conclusions.
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de l’Aube a modifié l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2023 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2301206 du 7 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de l’Aube a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2300932 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC01952 le 20 juin 2023, M. A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 en tant que la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète sous astreinte de 150 euros par jour de retard de prendre les mesures nécessaires à la mise à jour du système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour de remettre immédiatement à l’appelant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code ;
- la préfète n’a pas fondée sa décision sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contrairement à ce qu’indique le jugement attaqué ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation, méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la CIDE ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023, modifiée par décision du 15 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC01953 le 20 juin 2023, M. A… représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de l’Aube a modifié l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2023 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Syrie et de l’absence de vols au départ de la France à destination de la Syrie ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2023 dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 24NC01644 le 21 juin 2024, M. A… représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de l’Aube a retiré sa carte de séjour et a refusé de lui délivrer une autre carte de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour de remettre immédiatement à l’appelant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen individuel sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît le 1° et le 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète s’est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation en examinant son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant syrien né le 5 octobre 1975, a déclaré être entré en France le 13 février 2019, accompagné de son épouse et de leurs cinq enfants. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 juin 2019 et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2023. Par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 23 juillet 2021, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, et violences sur un mineur de 15 ans sans incapacité. Par une décision du 28 juillet 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont bénéficiait M. A…. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 23 mars 2023, la préfète de l’Aube a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
2. Par le jugement du 30 mars 2023 dont M. A… fait appel par la requête n° 23NC01952, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
3. Par le jugement du 7 juin 2023 dont M. A… fait appel par la requête n° 23NC01953, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de l’Aube a modifié l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2023 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
4. Par le jugement du 21 mars 2024 dont M. A… fait appel par la requête n° 24NC01644, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle et de la décision de refus de délivrance d’un autre type de séjour.
5. Les requêtes n° 23NC01952, n° 23NC01953 et n° 24NC01644 concernent les mêmes parties et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces trois requêtes afin qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les décisions de retrait de titre de séjour et de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation des décisions attaquées que la préfète de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l‘ordre public » et de l’article L. 424-15 du même code : « Lorsqu‘il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l‘Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l‘étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L‘autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d‘Etat / La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l‘étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Il résulte de ces dispositions que si l’étranger, qui bénéficie de la protection subsidiaire, justifie être en situation régulière depuis au moins cinq ans, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle sur le seul motif que l’étranger a perdu le bénéfice de cette protection ou qu’il a renoncé à ce bénéfice. Toutefois, l’autorité administrative est également fondée à la retirer en se fondant sur d’autres motifs, et notamment pour des motifs tenant à l’ordre public.
9. Dès lors que la décision attaquée retire la carte de séjour pluriannuelle à M. A… au motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public et que le droit au séjour de M. A… à un autre titre est toujours subordonné au fait que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Aube n’avait pas l’obligation de statuer sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. Au demeurant, M. A… n’est pas en France en situation régulière depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… ne peut utilement soulever la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 424-11 de ce même code.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 13 février 2019 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 juin 2019. Par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 21 juillet 2021, devenu définitif, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, et violences sur un mineur de 15 ans sans incapacité, condamnation assortie d’une obligation de soin et de paraître au domicile de son épouse ou de ses enfants. Il ressort notamment de cet arrêt, dont les constatations de fait qui sont le support nécessaire de son dispositif sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et s’imposent à l’administration comme au juge administratif, que M. A… a été reconnu coupable d’avoir, de façon habituelle et quasi-quotidienne, perpétré des violences à l’encontre de son épouse. L’arrêt relève que l’intensité des violences comme la nature des coups portés dénoncés par l’épouse de M. A… ont été confirmées par ses enfants qui ont indiqué qu’il s’agissait de coups de poing au visage, de coups de pieds et de poing dans le dos et dans le ventre et que le requérant l’insultait tout en lui tirant les cheveux. L’intéressé a également été reconnu coupable de violences sur plusieurs de ses enfants, à raison de plusieurs fois par semaine, à coups de poing dans le dos, parfois au moyen de câbles électriques ou d’un bâton, ou avec leurs téléphones portables sur la tête. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses cinq enfants, il n’établit pas la réalité ni l’intensité des liens qu’il aurait entretenu avec ces derniers alors qu’il était placé en détention et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait obtenu la mainlevée de l’interdiction de paraître à leur domicile ni qu’il se serait soumis à l’obligation de soin prononcée à son encontre. Les attestations et photographies produites au dossier ne permettent pas de garantir son changement de comportement et l’absence de risque pour l’intégrité physique de sa femme et de ses enfants. En outre, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels M. A… a été condamné par la juridiction répressive et à l’absence de toute garantie de réinsertion, la préfète a pu sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace actuelle à l’ordre public suffisamment grave pour que la mesure d’éloignement litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’absence de menace pour l’ordre public et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont écartés. La même décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L‘autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu‘il se trouve dans les cas suivants : 3° L‘étranger s‘est vu refuser la délivrance d‘un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l‘occasion d‘une demande de titre de séjour ou de l‘autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s‘est vu retirer un de ces documents ;(…) ».
13. M. A… soutient que la préfète ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’exposé au point 11 du présent arrêt, la menace que représente le comportement de M. A… pour l’ordre public s’oppose à la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, le moyen est écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigées à l’encontre du refus de titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont écartés.
15. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 11, M. A… ne peut prétendre à la délivrance d’aucun titre de séjour dès lors que son comportement constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public. Les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont écartés.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés au soutien de l’illégalité de la décision par laquelle la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sont écartés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés au soutien de l’illégalité de la décision par laquelle la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sont écartés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. A… se borne à rappeler qu’il a obtenu le 25 juin 2019 le bénéfice de la protection subsidiaire au regard de la situation sécuritaire en Syrie ainsi que de son profil et de son parcours de vie alors que ce statut lui a été retiré en dernier lieu par une ordonnance du président de la cour nationale du droit d’asile du 7 octobre 2022. En outre, il ne produit aucun élément sérieux et convaincant, tenant à sa situation ou à raison d’une vulnérabilité particulière, permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que M. A… pourra être éloigné d’office à destination, notamment, de la Syrie mais également de tout pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il est légalement admissible, la préfète de l’Aube n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d‘un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) », de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. » et de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
22. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision d’assignation à résidence du 24 mai 2023 dont l’illégalité est excipée : « Conformément aux dispositions de l‘article L. 614-8 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l‘article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d‘assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ».
23. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 mai 2023 notifié le 31 mai 2023 qui fait l’objet du présent recours ne modifie que l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2023 devenu définitif à défaut de recours contentieux en ce qui concerne le lieu de présentation au commissariat. Par suite, les moyens relatifs aux conditions de légalité de l’assignation à résidence tels que les erreurs de fait et droit concernant l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et non relatifs aux modalités de présentation au commissariat sont par suite écartés comme inopérants.
25. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés au soutien de l’illégalité de la décision par laquelle la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sont écartés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 mai 2023 modifiant les modalités de contrôle de la décision du 24 mai 2023 devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
26. Il résulte de tout ce qui précède M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont rejeté ses demandes. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23NC01952, 23NC01953 et 24NC01644 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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